Résumé de la décision :
La décision concerne l'annulation de l'arrêté interministériel du 26 novembre 2015 qui homologuait le cahier des charges de l'indication géographique protégée "Coteaux de l'Auxois". La Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant a contesté cet arrêté, arguant qu'il élargissait la possibilité d'utiliser cette indication géographique aux vins mousseux de qualité, alors que le lien entre cette origine géographique et les vins mousseux n'était pas établi au moment de l'homologation. Le Conseil d'Etat a décidé d'annuler l'arrêté en raison d'une absence de production antérieure de vins mousseux dans la zone concernée, ce qui ne permet pas de démontrer le lien requis entre l'origine et les caractéristiques des produits.
Arguments pertinents :
Le Conseil d'Etat a formulé plusieurs arguments juridiques clés dans sa décision :
1. Lien géographique et caractéristiques du produit : Selon le règlement (UE) n° 1308/2013, pour qu'une indication géographique protégée soit homologuée, le cahier des charges doit établir un lien explicite entre l'origine géographique et les caractéristiques du produit. En l'espèce, le jugement indique : « L'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée [...] ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit [...] ».
2. Production existante et antériorité : Le Conseil considère qu'il doit y avoir une production existante, attestée dans la zone géographique, pour établir ce lien. La décision précise : « Il découle [...] qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation. »
3. Erreur manifeste d’appréciation : Les ministres ont été jugés coupables d'une erreur manifeste d'appréciation en homologuant le cahier des charges parce qu'aucune production de vins mousseux de qualité n'était démontrée à la date de l'arrêté. Le jugement stipule : « [...] dès lors qu'une production existante de vins mousseux de qualité n'est pas attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation [...], les ministres ont entaché leur arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. »
Interprétations et citations légales :
Les articles de droit appliqués dans cette décision sont interprétés comme suit :
1. Règlement (UE) n° 1308/2013 - Article 93 : Il définit l’indication géographique protégée comme une indication faisant référence à une région ou un lieu qui désigne un produit ayant un lien de qualité, réputation ou d'autres caractéristiques avec cette origine géographique. Cette exigence est essentielle pour toute homologation.
2. Règlement (CE) n° 607/2009 - Article 7 : Ce règlement renforce la nécessité de détailler les liens géographiques et les spécificités des produits. L'article 7(1) précise que : « Les éléments qui corroborent le lien géographique [...] expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final. »
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet d’indemniser la partie gagnante dans le cadre d’un litige. Dans le cas présent, le Conseil d'Etat a statué que l'État devait verser une somme de 1 000 euros à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant pour couvrir ses frais de justice à la suite de l'annulation de l'arrêté.
Cette décision met en lumière la rigueur nécessaire pour établir des liens entre l'origine géographique et les caractéristiques des produits dans le secteur vitivinicole, tout en soulignant les obligations qui incombent aux autorités lors de l'homologation des indications géographiques protégées.