2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société civile immobilière (SCI) 1 Terrasse Bellini ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) 1 Terrasse Bellini est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux, dénommé tour Initiale, situé à La Défense, sur le territoire de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine). L'administration avait initialement évalué la valeur locative de cet immeuble par comparaison avec le local-type n° 15 du procès-verbal " ME " de la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), correspondant à un étage de bureaux de l'ensemble " Tour Kupka " en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2006 à 2011. La société requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir fait droit à la demande de l'administration tendant à ce que soit substitué au terme de comparaison initialement retenu le local-type n° 3 du procès-verbal " ME " de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine), correspondant à deux étages de la Tour Europe, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aucun des moyens articulés dans le pourvoi ne contestant les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société requérante au titre des années 2006 à 2009, les conclusions tendant à la cassation, dans cette mesure, du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation retenue pour déterminer les impositions en litige, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l'application du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction.
4. Il ressort des écritures présentées devant le tribunal administratif que la société requérante contestait la régularité de l'évaluation du local-type n° 3 du procès-verbal " ME " de la commune de Courbevoie proposé par l'administration en faisant valoir, d'une part, que l'absence de décomposition des données techniques des deux étages de bureaux concernés ne permettait pas d'en apprécier la consistance, dès lors que la fiche de calcul de la valeur locative produite par l'administration identifiait ces locaux dans une seule et même catégorie sans distinction entre les bureaux et les dégagements et, d'autre part, que la surface intégrait des éléments non imposables ou non identifiés. Le tribunal administratif a omis de répondre, le cas échéant après avoir ordonné un supplément d'instruction, au moyen ainsi soulevé par la société requérante, lequel n'était pas inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SCI 1 Terrasse Bellini est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCI 1 Terrasse Bellini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SCI 1 Terrasse Bellini tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI 1 Terrasse Bellini la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI 1 Terrasse Bellini et au ministre de l'économie et des finances.