Résumé de la décision
Dans cette affaire, plusieurs requérants ont contesté la conformité à la Constitution du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui régule la désignation de conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Ils soutenaient que ces dispositions violent le principe de pluralisme des opinions et le principe d'égalité, en privant les groupes d'opposition d'une représentation adéquate au sein des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La décision conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, jugeant que la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Absence de violation des droits : La décision souligne que les dispositions en question ne sont applicables que dans certains cas spécifiques, entre deux renouvellements des conseils municipaux. Elle affirme qu'aucun principe constitutionnel n'implique que la représentation au sein de l'organe délibérant d'un EPCI soit nécessairement compatible avec le pluralisme politique de toutes les listes représentées au conseil municipal.
> "Ni ce principe ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que des conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux."
2. Illégalité de la question soulevée : Le tribunal considère que la question posée n'est pas nouvelle et se base sur des précédents, ce qui ne justifie pas une réévaluation par le Conseil constitutionnel.
> "Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux."
Interprétations et citations légales
La décision se base principalement sur le code général des collectivités territoriales, en particulier sur l'article L. 5211-6-2, qui stipule les conditions de désignation des conseillers communautaires. Cet article précise que, dans certaines conditions (comme la création ou la modification d'un EPCI), la désignation des membres peut se faire par le conseil municipal, ce qui peut exclure certains groupes politiques :
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-6-2 : "Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux..."
Cette citation indique que le cadre législatif permet au conseil municipal de faire des choix concernant la représentation, notamment en énonçant que "s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal".
Par ailleurs, la décision fait référence à la nécessité d'un équilibre entre représentativité et fonctionnement des conseils, en concluant que "le principe d'égalité devant le suffrage impose que la représentation des communes au sein de l'organe délibérant d'un EPCI soit assurée sur des bases essentiellement démographiques", sans pour autant créer une obligation de représentation pour tous les groupes.
Ces interprétations impliquent que le cadre légal offre une certaine flexibilité, tout en maintenant l'autorité des conseils municipaux pour gérer la composition des instances intercommunales.