Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2014 et 20 avril 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a fixé à 36 000 euros le montant de son indemnité de départ volontaire, ensemble la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 726 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2011 avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive des décisions des 27 mai et 21 juin 2011 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réévaluer le montant de son indemnité de départ volontaire à une somme comprise entre 36 000 et 71 826 euros dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- le recteur de l'académie de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en lui accordant une indemnité correspondant à 50% du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008, dès lors qu'eu égard à son ancienneté et au motif de son départ, il pouvait prétendre au versement de la somme de 71 828 euros correspondant au montant maximum autorisé ; contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, il comptabilise 19 années dans la fonction publique ;
- le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur des critères étrangers à l'ancienneté de service pour fixer le montant de l'indemnité de départ volontaire ; en s'octroyant à tort une marge d'appréciation pour la fixation du montant de l'indemnité que la circulaire du 19 mai 2009 du ministre de l'éducation nationale ne lui dévolue pas, le recteur a commis une erreur de droit ;
- en lui accordant une indemnité de 50% du plafond prévu par le décret du 17 avril 2008 alors que des agents publics placés dans une situation identique à la sienne bénéficient d'une indemnité de 100% du plafond, le recteur de l'académie de Nantes a méconnu le principe de l'égalité de traitement ;
- la responsabilité de l'administration est engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions contestées ; il a subi un préjudice constitué par la sous-évaluation de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre et est en droit de solliciter la somme de 71 826 euros correspondant au taux de 100% du plafond maximum autorisé ;
- compte tenu de ses difficultés à obtenir un prêt bancaire, du retard dans le commencement de son activité, de la perte d'exploitation correspondant à quatre mois d'exercice de sa société et de la mise à sa charge de frais supplémentaires, ses préjudices financiers seront réparés par l'attribution d'une indemnité de 10 900 euros ;
- il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 21 juin 2011 est suffisamment motivée ;
- la circonstance que le tribunal a mentionné à tort une ancienneté de 17 ans de service est sans incidence sur l'examen de la demande d'indemnité de départ volontaire ;
- l'administration, qui dispose de la faculté de fixer librement le montant de l'indemnité de départ volontaire, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation d'agents exerçant leurs fonctions dans d'autres académies et au sein de corps différents ;
- en l'absence de faute, M. C...ne peut solliciter la réparation d'un quelconque préjudice ; les préjudices invoqués ont été, en tout état de cause, surévalués ; aucun lien de causalité n'est établi entre les difficultés rencontrées par l'intéressé dans la création de son entreprise et le montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui a été attribuée ; M.C..., qui a de lui-même élaboré son projet professionnel au regard d'une somme plus importante que celle qui lui avait été indiquée, ne saurait invoquer l'existence d'un préjudice moral lié aux difficultés administratives auxquelles il a été confronté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., né en 1961, professeur certifié d'économie-gestion de classe normale, a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes, le 10 avril 2011, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instaurée par le décret susvisé du 17 avril 2008 en faisant valoir un projet de création d'une entreprise individuelle ; que, par une décision du 27 mai 2011, le recteur de l'académie de Nantes a donné une suite favorable à sa demande de démission et a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 36 000 euros, correspondant à environ 50% du plafond défini par les dispositions règlementaires applicables ; que M. C...a formé le 4 juin 2011 un recours gracieux contre cette décision en vue de se voir accorder une indemnité correspondant à 100 % de ce plafond, qui a été rejeté par une décision de la même autorité du 21 juin 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 71 826 euros et de 12 900 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'article 6 du décret du 17 avril 2008 prévoit un plafond au montant de l'indemnité de départ volontaire, sans ouvrir un droit automatique à l'obtention de ce montant maximal ; que, par suite, la décision faisant droit à la demande de versement de l'indemnité de départ volontaire et en fixant le montant ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et n'a dès lors pas à être motivée en application de cette loi ;
3. Considérant qu'en application des articles 1er et 3 du décret susvisé du 17 avril 2008 une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique à la suite d'une démission régulièrement acceptée, notamment pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'ancien article L. 351-24 du code du travail ; que l'article 6 du même décret prévoit que : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut- être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration a la faculté de moduler le montant de l'indemnité de départ volontaire en fonction de l'ancienneté de l'agent, sans pouvoir excéder le plafond qui y est défini ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant le taux de 50% du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008, le recteur de l'académie de Nantes, qui a pris en compte l'ancienneté de dix-neuf années dans la fonction publique du requérant en se fondant sur la circonstance que le montant de 36 000 euros attribué " s'inscrit dans la fourchette préconisée pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 10 et 25 ans ", et qui pouvait légalement tenir compte d'éléments liés à l'intérêt du service et à la situation de la discipline, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.C... ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir des recommandations de la circulaire n°2009-067 du 19 mai 2009 du ministre de l'éducation nationale relative à l'indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de ce ministère, qui ne présentent pas de caractère impératif ;
5. Considérant que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient traitées de manière identique et ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans des situations semblables ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'un agent appartenant à un autre corps et relevant d'une autre académie a perçu une indemnité de départ volontaire au taux maximum et ne donne aucune précision sur les conditions d'attribution de ladite indemnité à un autre agent relevant de la même académie ; qu'en se bornant par ailleurs à soutenir que des circulaires prévoient, dans d'autres académies, et de manière générale, l'attribution d'une indemnité de départ au taux maximum aux agents quittant la fonction publique pour créer une entreprise, M. C...ne démontre pas que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 27 mai 2011 et de la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'en l'absence d'illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence des décisions litigieuses doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
H. LENOIR
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01537