Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2014 ;
2°) de condamner l'UBO à lui verser la somme à parfaire de 5 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au titre des traitements retenus pour la période du 2 février 2012 au 10 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, car fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties ;
- l'absence de service fait qui lui est reprochée est imputable à l'UBO, dans un contexte général d'hostilité à son égard ; l'université a manoeuvré pour organiser une situation d'abandon de poste en l'affectant sur un poste qui ne correspond pas à son statut, en tardant volontairement à organiser la reprise de son poste et en le convoquant de manière inadéquate ; il a été présent dans les locaux de l'université pendant la période au cours de laquelle son traitement a fait l'objet d'une retenue ; il a été empêché d'accéder à ces locaux à compter du 13 mars 2012 et jusqu'au 11 juin 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, l'UBO conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 5 000 euros demandée par M. A...relève d'une appréciation manifestement exagérée ;
- M.A..., qui à été investi de fonctions correspondant à celles qu'il a vocation à exercer et a été mis en mesure à plusieurs reprises de reprendre le travail, ne fait part d'aucun motif de nature à justifier valablement son absence au cours de la période comprise entre le 2 février et le 10 avril 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l 'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant l'université de Bretagne occidentale.
1. Considérant que M.A..., recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2008 en qualité d'ingénieur d'études par l'université de Bretagne occidentale (UBO), a fait l'objet d'une retenue de traitements pour absence de service fait pour la période comprise entre le 2 février 2012 et le 9 avril 2012 ; qu'il a adressé le 9 juillet 2012 au président de l'université une demande préalable en vue du versement de l'intégralité de son traitement afférent à cette période et du remboursement de frais de missions exposés au cours de l'année 2010, implicitement rejetée par l'administration ; qu'il relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement de frais de mission, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Bretagne occidentale au versement d'une somme correspondant à l'intégralité de son traitement pour la période comprise entre le 2 février 2012 et le 9 avril 2012 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
3. Considérant qu'en jugeant que M. A...ne pouvait se prévaloir de la circonstance que l'administration était responsable de son absence de reprise de fonctions dès lors que par de précédents jugements, le tribunal avait estimé que le poste sur lequel l'intéressé a été réaffecté était conforme à celui que son " statut " lui donnait vocation à occuper, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen mais s'est borné à exercer son office en écartant l'argumentation du requérant, en se fondant au surplus essentiellement sur des éléments évoqués par l'université dans son mémoire en défense ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur le bien fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : " Le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / II n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (...) " ;
5. Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, l'absence de service fait s'oppose au versement de son traitement à un agent public, l'administration ne peut légalement opposer l'absence de service fait à cet agent lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable et résulte au contraire d'une faute de l'administration, que ce soit par méconnaissance de son obligation de placer les agents en situation régulière, ou en raison d'obstacles matériels mis au bon accomplissement des fonctions ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 20 octobre 2010 le plaçant en congé annuel d'office et enjoint à l'UBO de le réintégrer, M. A...a été informé de sa réintégration sur son ancien poste et de son affectation à de nouvelles fonctions dans un délai de trois mois, par un courrier du 30 novembre 2011 du président de l'université, aux termes duquel il était également invité à reprendre ses fonctions dans un délai de cinq jours ; qu'il est constant que M.A..., qui a été sollicité dès le 1er février 2012 à l'issue des congés annuels qu'il avait posés jusqu'au 31 janvier 2012 et a été contacté à plusieurs reprises par l'université dans le but d'organiser la reprise de son travail, ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a fait état d'aucune circonstance légitime de nature à justifier son absence ; que l'intéressé n'établit ni que le nouveau poste qui lui a été proposé ne serait pas conforme à son affectation, ni que l'administration aurait volontairement retardé la reprise de son travail ; qu'il ne démontre pas davantage avoir été effectivement empêché de pénétrer dans les locaux de l'université au cours de la période comprise entre le 13 mars 2012 et le 11 juin 2012, et ne saurait utilement se prévaloir de sa présence au sein de l'université à la seule date du 13 février 2012, alors qu'elle était uniquement liée à la tenue d'un audit qu'il avait lui-même sollicité ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant été placé dans une situation irrégulière ou empêché d'accomplir son service en raison d'obstacles matériels mis au bon accomplissement de ses fonctions par l'université ; qu'en l'absence de service fait au cours de la période comprise entre le 2 février 2012 et le 9 avril 2012, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'UBO à lui reverser, sous astreinte, les rémunérations retenues ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bretagne occidentale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à l'université de Bretagne occidentale de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. C...A...versera à l'université de Bretagne occidentale la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'université de Bretagne occidentale.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
H. LENOIR
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02034