Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 29 octobre 2014, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête de M. C...A..., enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 2014, tendant à l'annulation de ce jugement du 21 août 2014.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2014 et le 8 avril 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ;
2°) d'ordonner à l'UBO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée procédant à son recrutement en qualité de chercheur, mentionnant une rémunération au moins égale à celle de son dernier contrat à durée déterminée, et ne renfermant aucune clause nouvelle qui lui soit défavorable ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que son recrutement en qualité d'ingénieur d'études constitue une modification substantielle et globalement défavorable de sa situation professionnelle, il appartenait à l'université de Bretagne occidentale de le recruter en qualité de chercheur en dépit du jugement du tribunal administratif, qui a porté une appréciation manifestement erronée sur ce point ;
- la clause de l'avenant qui lui a été proposé en exécution du jugement du 30 août 2012 prévoyant la possibilité de modifier ses fonctions, et impliquant que l'université puisse lui imposer ses dates de congés, emporte modification substantielle globalement défavorable de sa situation professionnelle ;
- l'UBO lui impose un système de rémunération jugé illégal par le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, l'université de Bretagne occidentale conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en faisant valoir que l'université était tenue de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de chercheur, M. A...tente de remettre en cause la solution adoptée par le tribunal administratif dans son jugement devenu définitif du 30 août 2012 ;
- en tout état de cause, M. A...ne saurait soutenir que la loi du 10 août 2007 autorisait son recrutement en qualité de " chercheur universitaire contractuel ", dès lors que ces dispositions n'étaient pas encore applicables à l'université à la date de la conclusion de son contrat.
Par ordonnance du 1er mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M.A..., et de MeD..., représentant l'université de Bretagne occidentale.
1. Considérant que, par un jugement du 30 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale avait implicitement refusé de réviser les termes du contrat à durée indéterminée conclu le 26 mars 2008 avec M. A...pour l'exercice par ce dernier de fonctions d'ingénieur d'études et a enjoint à l'UBO de réexaminer la situation de l'intéressé et de réviser les termes de son contrat de travail en tenant compte des motifs du jugement ; que M. A...relève appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 30 août 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;
3. Considérant que par son jugement du 30 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a annulé le refus implicitement opposé à M. A...de réviser le contrat à durée indéterminée conclu avec celui-ci à l'issue de la période de six ans durant laquelle il avait été employé sous des contrats à durée déterminée successifs, en application de la loi du 26 juillet 2005, au motif que ce contrat prévoyait une rémunération significativement inférieure à celle qui lui était appliquée dans le cadre de son recrutement antérieur et lui était ainsi globalement défavorable ; qu'en revanche, le tribunal a estimé que M. A...ne pouvait reprocher à l'UBO d'avoir remis en cause la qualification professionnelle de " chercheur " qui lui avait été précédemment attribuée, qui était manifestement illégale dès lors que l'université ne relève pas de la catégorie des établissements publics scientifiques et technologiques, seuls autorisés à recruter des chercheurs ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, l'UBO a, par courrier du 24 octobre 2012, proposé à M. A...un avenant à son contrat fixant la rémunération de l'intéressé à un niveau comparable à celui qui était prévu par son dernier contrat conclu à durée déterminée ; qu'ainsi, l'université doit être regardée comme ayant procédé à une révision du contrat de l'intéressé conformément aux motifs constituant le soutien nécessaire de l'injonction prononcée par le tribunal dans le dispositif de son jugement ; que M. A...ne peut utilement soutenir, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle d'exécution, que l'université était tenue de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de chercheur, dès lors que, ce faisant, il remet en cause le bien-fondé du jugement, devenu définitif, du 30 août 2012 ; qu'en outre, en prévoyant que l'affectation de l'intéressé est susceptible d'être modifiée chaque année en fonction des fluctuations des activités de recherche dans le domaine concerné, l'UBO n'a pas modifié de manière substantielle les clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à sa situation professionnelle mais s'est bornée à expliciter la nécessité de l'adaptation des fonctions de l'intéressé à l'évolution des besoins du service public dont elle a la charge ; que le requérant ne démontre pas, par ailleurs, en quoi une telle clause aurait pour conséquence, comme il le prétend, de permettre à l'université de lui imposer ses congés ; qu'enfin, la contestation par M. A...du système de rémunération prévu dans l'avenant à son contrat soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 30 août 2012 ; que, par suite, le tribunal administratif de Rennes a pu, à bon droit, estimer que le jugement du 30 août 2012 a été entièrement exécuté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bretagne occidentale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'université de Bretagne occidentale au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Bretagne occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'université de Bretagne occidentale.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
H. LENOIR
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02808