Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2015 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Sarthe du 2 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuer d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert risque de l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque sa vie en Angola, où l'Espagne va le renvoyer ;
- il ne pourra pas bénéficier en Espagne de la prise en charge médicale dont il a besoin.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2015, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le préfet de Maine-et-Loire lors de sa décision d'admission au séjour au titre de l'asile puis elle, avant de prendre l'arrêté de réadmission en Espagne, ont examiné la possibilité d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'article 17 du règlement CE du 2 septembre 2003 ;
- rien ne permet d'établir que l'Espagne n'aurait pas respecté les garanties exigées par le respect du droit d'asile ; la demande d'asile de M. B...C...a déjà été rejetée par l'Espagne et par l'Autriche et les éléments qu'il produit n'établissent pas qu'il risque des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européennes en cas de retour en Angola ;
- il appartient à l'Espagne d'examiner le droit au séjour du requérant en raison de son état de santé ; en tout état de cause il n'établit ni qu'il ne pourrait pas voyager jusqu'en Espagne ni que ses pathologies ne sont pas soignées en Espagne.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du parlement européen et du Conseil du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant angolais, a sollicité l'asile en France le 6 mai 2015 ; que l'examen de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Espagne ; que par une décision du 18 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B...C..., ayant accepté de le reprendre en charge le 28 mai 2015, la préfète de la Sarthe, par des arrêtés du 2 juillet 2015, d'une part a décidé de le remettre à ces autorités, et d'autre part l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ; que M. B...C...relève appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les préfets de Maine-et-Loire et de la Sarthe n'auraient pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, lors de l'entretien avec les services préfectoraux le 12 mai 2015, M. B...C...a fait valoir que l'Espagne avait rejeté sa demande d'asile, qu'il existait beaucoup de souffrances en Espagne et qu'il risquait sa vie en Angola, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la décision de réadmission en Espagne est susceptible de l'exposer à des risques personnels et actuels ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...C...soutient que sa réadmission en Espagne porterait une atteinte au droit d'asile, en faisant valoir que l'Espagne a rejeté sa demande d'asile et va le renvoyer en Angola, où il risque de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, d'une part, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et M. B... C...n'apporte aucun élément de nature à établir que les demandeurs d'asile n'y seraient pas traités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, d'autre part, la circonstance qu'un retour en Angola l'exposerait à des risques pour sa vie, au demeurant non établie, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision contestée, qui se borne à le renvoyer en Espagne ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, enfin, que la circonstance que l'état de santé de M. B...C...nécessite une prise en charge médicale est sans influence sur la légalité de la décision de réadmission en Espagne dés lors qu'il n'est établi ni que cet état de santé l'empêche de voyager jusqu'en Espagne, ni que ce pays ne disposerait pas du traitement médical nécessaire ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2015 par lesquels la préfète de la Sarthe a décidé de le remettre aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT030563