Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2015 de la préfète de la Manche ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares :
- la décision méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; son entretien n'a pas été mené par une personne " dûment qualifiée " et il n'a pas été interrogé sur ses conditions de détention en Bulgarie alors même qu'il avait fait état des violences qu'il y a subies ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet de la Manche n'ayant pas produit l'intégralité des documents d'information qui lui auraient été remis, il ne peut être tenu pour établi qu'il aurait disposé de l'ensemble des informations requises ; en outre les cases du formulaire d'entretien avaient été pré cochées ;
- la décision a été prise sans examen des circonstances propres à sa situation personnelle ; il n'a pas été mis à même de faire état des circonstances personnelles l'ayant contraint à quitter l'Afghanistan ni des circonstances de son passage en Bulgarie ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et celles du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les autorités bulgares persistent à prendre des mesures pour restreindre l'accès des demandeurs d'asile au territoire bulgare ; il a décrit les mauvais traitements réservés aux demandeurs d'asile par la police et les autorités bulgares et les a subis personnellement ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant réadmission à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France ; qu'il a été interpellé le 7 octobre 2015, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, à la gare maritime de Cherbourg-Octeville, dissimulé dans une remorque irlandaise stationnée au parking fret de la gare ; qu'après relevé de ses empreintes, il est apparu que M. B...avait demandé l'asile en Bulgarie le 3 septembre 2015 ; que, le 21 octobre 2015, les autorités bulgares ont accepté de le reprendre en charge ; que, par deux arrêtés du 2 novembre 2015, dont M. B...sollicite l'annulation, la préfète de la Manche a décidé la remise de l'intéressé aux autorités bulgares et a prononcé son assignation à résidence ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités bulgares :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1.Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretient individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au 2 de l 'article 5 précité ;
3. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à diverses informations concernant l'application de ce règlement, n'est de nature à affecter directement que la légalité d'une décision refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B... n'a pas présenté une telle demande auprès des autorités françaises et que le moyen précité n'est pas opérant à l'encontre de l'arrêté du 2 novembre 2015 qui se borne à décider sa remise aux autorités bulgares ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ou des irrégularités en affectant le déroulement à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs aux conditions de la tenue d'un entretien tel que prévu à l'article 5 du règlement précité ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien réalisé le 7 octobre 2015 avec un interprète en langue pachto, M. B...s'est vu remettre, rédigés dans cette même langue, le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lequel comprend les informations désormais nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du Règlement (UE) n°604/2013 ; que M. B...n'établit pas que les documents d'information qui lui ont été remis étaient en fait, comme il le prétend, incomplets ;
7. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel, mené par un officier de police judiciaire avec le concours d'un interprète en langue pachto, le 7 octobre 2015 ; qu'un officier de police judiciaire est bien une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 ; qu'il n'est pas établi que cet agent ne se serait pas assuré que M. B...avait bien compris les informations transmises sur ses droits ni qu'il ne l'aurait pas mis à même de s'exprimer sur ses conditions de séjour et de détention en Bulgarie, M. B...ayant d'ailleurs mentionné au cours de son audition du 7 octobre 2015, avoir été contrôlé et " tabassé " en Bulgarie ; que la circonstance alléguée que les cases du formulaire de l'entretien " semblent " avoir été cochées avant l'entretien ne permet pas à elle seule de regarder la procédure comme irrégulière, dès lors que M. B...a signé ce formulaire sans émettre de réserves ni d'observations particulières ; que, compte tenu des conditions dans lesquelles ont eu lieu l'audition de l'intéressé et son entretien individuel, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
8. Considérant ainsi qu'il résulte de ce qui précède que le requérant a été à même, au cours de son audition et de son entretien individuel, de fournir toutes les informations le concernant, en particulier les raisons l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les détails de son parcours depuis son départ de l'Afghanistan ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a pris sa décision en pleine connaissance de ces informations et qu'il a, contrairement à ce que soutient M.B..., procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers ; que les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement ; que cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité ;
11. Considérant qu'en application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie et de la situation particulière de M. B..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités bulgares, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que si la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'à la suite des recommandations issues du rapport du Haut commissariat aux réfugiés édictées au mois de janvier 2014 et demandant la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, ce pays a reçu des crédits supplémentaires de l'Union européenne pour le traitement des demandes d'asile et à bénéficié d'un soutien du Bureau européen en matière d'asile ; que le Haut commissariat aux réfugiés a suspendu sa recommandation en avril 2014, tout en émettant des réserves " pour transfert de certains groupes vulnérables ", dont M. B...n'établit pas faire partie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la réadmission de l'intéressé vers la Bulgarie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte au droit d'asile ; que si M. B...soutient que son retour en Bulgarie l'exposerait à un risque de détention dans des conditions contraires à la dignité humaine, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, que les autorités Bulgares ne traiteraient pas sa demande d'asile dans le respect du droit d'asile et qu'au jour de la décision contestée, soit le 2 novembre 2015, il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent, pour lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la préfète de la Manche n'a méconnu ni les dispositions de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités bulgares ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Manche.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. LENOIR Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03704 3
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