Résumé de la décision :
La décision porte sur un pourvoi formé par le ministre délégué chargé du budget contre un arrêt ayant statué sur la régularité d'une moins-value constatée par la société Total après la liquidation de titres d'une de ses filiales. En effet, la société Total avait déduit une moins-value correspondant à la différence entre la valeur d'origine de ces titres et leur valeur de liquidation, sans tenir compte d'une provision pour dépréciation constituée antérieurement. La cour a rejeté le pourvoi du ministre, considérant qu'il n'y avait pas d'erreur de droit dans l'application des règles fiscales.
Arguments pertinents :
1. Neutralisation des plus-values et moins-values : La décision indique clairement que "la neutralisation des plus-values et moins-values à long terme résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre exploitations étrangères est subordonnée à la seule condition que la valeur de ces éléments figurant au bilan de l'exploitation cédante soit réinscrite sans être modifiée au bilan de l'exploitation cessionnaire". Cela souligne que pour qu'il y ait déduction fiscale d'une moins-value, la valeur d'origine doit rester inchangée après la cession.
2. Réduction du montant de la moins-value : La cour a affirmé que "l'administration n'était pas en droit de majorer cette moins-value du montant d'une provision pour dépréciation des titres de la société EENS", considérant que la société Total a correctement appliqué la réglementation en déduisant uniquement la moins-value réelle lors de la liquidation.
3. Rejet des arguments de l'administration : En conclusion, la cour a trouvé que le ministre délégué chargé du budget n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, ce qui implique une validation de la méthode de calcul de la moins-value pratiquée par Total.
Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 209 quinquies :
Cet article autorise les sociétés françaises à retenir leurs résultats d'exploitation pour l'assiette des impôts sur les bénéfices. L'intégration de la société dans le périmètre de consolidation est donc envisagée dans ce cadre.
2. Annexe II au Code général des impôts - Article 116 :
Cet article précise la méthode de détermination du résultat consolidé, incluant notamment la relation entre les plus-values ou moins-values et les titres détenus par la société. Il stipule : "La société agréée fait la somme algébrique : / (...) d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes…".
3. Application des principes de consolidation :
L'interprétation donnée par la cour met en avant que "la valeur à retenir pour les besoins de celle-ci ne doit pas tenir compte des provisions pour dépréciation". Cela signifie qu'une provision antérieure ne peut pas affecter le calcul d'une moins-value dans le cadre des opérations de consolidation, conformément à l’objectif de neutralité fiscale établi par la loi.
Cette décision établit ainsi une claire interprétation des règles de consolidation et souligne leur application dans le cadre du régime fiscal des sociétés en France, permettant d'assurer une cohérence dans le traitement des plus-values et moins-values lors de transactions intra-groupes.