Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a acquis un immeuble à Nîmes en juin 2007 et l'a revendu par lots en 2010. Lors de la détermination de la plus-value imposable, il a tenté de majorer le prix d'acquisition avec des dépenses relatives à des matériaux achetés par ses soins et installés par des entreprises. L'administration fiscale a contesté cette majoration, entraînant un redressement fiscal que M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement du 4 février 2016, sa demande de décharge d'imposition a été rejetée, mais la cour administrative d'appel de Marseille a été plus favorable en réduisant la plus-value reconnue. Le ministre de l'action et des comptes publics a alors demandé l'annulation des articles de l'arrêt de la cour d'appel. Le Conseil d'État a finalement annulé cet arrêt en jugeant que la cour d'appel avait erronément interprété la loi sur la majoration du prix d’acquisition.
Arguments pertinents
1. Interprétation des règles fiscales : Le Conseil d'État a rappelé que l'article 150 VB du code général des impôts précise que seul le coût des prestations réalisées par une entreprise peut majorer le prix d'acquisition. Il a déclaré : "Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d'acquisition des dépenses qu'il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires".
2. Validation du redressement fiscal : La cour d'appel, en estimant que les dépenses de matériaux pouvaient être prises en compte même si achetées par le contribuable, a méconnu les règles applicables. Le Conseil d'État a souligné l'erreur de droit dans cette interprétation, justifiant l'annulation des dispositions contestées de la cour d'appel.
Interprétations et citations légales
L'affaire repose principalement sur une interprétation des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts.
- Code général des impôts - Article 150 VB : Cet article fixe les conditions de la détermination du prix d'acquisition pour le calcul des plus-values immobilières et stipule que seuls les travaux réalisés par des entreprises peuvent être inclus comme majoration du prix d'acquisition. En effet, le II de cet article stipule que le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré des "dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise" et non pas par le vendeur lui-même lors de l'achat de matériaux.
L'interprétation stricte de ces dispositions a conduit le Conseil d'État à conclure que M. B... ne pouvait pas inclure les dépenses de matériaux qu'il avait lui-même acquises, invalidant ainsi la position de la cour d'appel de Marseille. Le Conseil d'État a ainsi réaffirmé la rigueur des interprétations fiscales et la nécessité de respecter les prescriptions claires des articles en cause.