Résumé de la décision
La décision concerne la société Alliance La Foncière, condamnée à payer une taxe d'aménagement à la suite de l'obtention d'un permis de construire pour un immeuble destiné à Pôle emploi. La société a contesté cette taxation devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande de décharge. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Le Conseil d'État a confirmé la décision du tribunal administratif en rejetant le pourvoi, arguant que le contrat de location en l'état futur d'achèvement (LEFA) ne prévoyait pas l'incorporation de l'immeuble au domaine de Pôle emploi, ce qui exclut l'exonération de la taxe d'aménagement.
Arguments pertinents
1. Absence de clause d'incorporation : Le contrat de LEFA établi entre Alliance La Foncière et Pôle emploi ne comportait pas de clause d'incorporation définitive de l'immeuble dans le domaine public. Il n'est précisé qu'un droit de préférence pourrait être accordé au preneur en cas de cession, ce qui ne satisfait pas aux conditions d'exonération stipulées dans le Code de l'urbanisme.
2. Interprétation de l'exonération : La décision a souligné que la société ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement selon l'article R. 331-4 du Code de l'urbanisme, étant donné que le contrat ne satisfaisait pas aux critères précis établis dans ce texte légal.
> "il ressort des pièces du dossier que le contrat de LEFA (...) ne comportait pas de clause prévoyant l'incorporation de l'immeuble au domaine de cet établissement public".
Interprétations et citations légales
La décision met en avant l'application des articles suivants du Code de l'urbanisme :
- Code de l'urbanisme - Article L. 331-7 : Cet article énonce les exemptions de la taxe d'aménagement, mentionnant notamment les constructions destinées à un service public.
- Code de l'urbanisme - Article R. 331-4 : Il précise les conditions pour être exonéré de la taxe d'aménagement, en énonçant que les constructions doivent être réalisées pour le compte de l'État ou d'un établissement public et incorporées au domaine public.
> "Sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe (...) les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements (...) qui sont incorporées au domaine de la personne publique".
La décision conclut que la société Alliance La Foncière ne peut pas prétendre au bénéfice de l'exonération selon le 3° de l'article R. 331-4, car elle ne répondait pas aux conditions explicites requises.
Enfin, le Conseil d'État déclare que l'État, dans ce contexte, n'est pas la partie perdante, ce qui justifie le rejet de la demande de remboursement des frais en vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.