2°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2019 ;
3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre les mesures nécessaires à la mise à l'abri immédiate de leur famille dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'héberger la famille dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de ressources suffisantes, ils se trouvent sans hébergement, à vivre dans des conditions indignes, alors qu'ils souffrent de problèmes de santé et ont des enfants qui ne peuvent plus suivre une scolarité normale ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une double erreur d'appréciation en estimant que, d'une part, l'administration était dans l'impossibilité de trouver un hébergement d'urgence en raison de la saturation du dispositif et, d'autre part, en ne prenant en compte que des données concernant le seul département des Alpes-Maritimes ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant qu'ils n'étaient pas dans une situation de " vulnérabilité particulière ", alors qu'ils ont des enfants mineurs, et en n'ayant pas exigé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la preuve qu'il avait été procédé à un examen de vulnérabilité ;
- l'ordonnance est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que, d'une part, le moyen tiré de l'existence d'une situation de détresse psychique, sociale et médicale au sens de l'article L. 345-2-2 du code l'action sociale et des familles n'a reçu aucune réponse et, d'autre part, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas statué sur le manquement du préfet des Alpes-Maritimes en matière d'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. B... D... et Mme A... E..., ressortissants russes, sont entrés en France avec leurs deux enfants mineurs en vue d'obtenir l'asile. Le 28 mars 2019, ils ont fait enregistrer leur demande d'asile en procédure " Dublin " auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. La famille a bénéficié d'une mise à l'abri à l'hôtel du 28 mars au 16 septembre 2019. Le 2 octobre 2019, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre les mesures nécessaires à la mise à l'abri immédiate de leur famille dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'héberger la famille dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale. Par une ordonnance du 4 octobre 2019, dont M. D... et Mme E... relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour juger que les conditions mentionnées aux points 3 et 4 n'étaient pas satisfaites, le juge des référés a relevé que les intéressés bénéficiaient du versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec un montant majoré pour tenir compte de leur absence d'hébergement par l'Office, que tant le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun que celui spécifique à l'accueil des demandeurs d'asile étaient saturés dans le département des
Alpes-Maritimes, trente-et-une familles composées d'un couple et de deux enfants étant en attente d'une solution d'hébergement adaptée dans une structure pour demandeurs d'asile, que la situation de la famille ne caractérisait pas une vulnérabilité particulière au regard de la situation d'autres familles composées de manière identique et qu'il ne résultait pas de l'instruction, au regard des documents versés lors de l'audience, que l'état de santé de M. D... nécessitait un besoin particulier d'hébergement.
6. M. D... et Mme E... n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dont l'ordonnance est suffisamment motivée. Ainsi que l'a constaté à bon droit celui-ci et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc caractérisée en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. D... et Mme E... ne peut être accueilli. Leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et Mme A... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.