Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 1er février et 24 avril 2017, M. B..., représenté par Me Smail, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1600031 du 7 juillet 2016 ainsi que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 28 août et 6 novembre 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet de donner une suite favorable à sa demande tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à la zone de sureté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions des 28 août 2015 et 6 novembre 2015 ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions des 28 août 2015 et 6 novembre 2015 sont entachées d'erreur de droit pour ne pas avoir fait l'objet d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B... par le préfet ;
- les décisions des 28 août 2015 et 6 novembre 2015 sont entachées d'erreur de fait et d'appréciation et méconnaissent les articles L. 6342-3 du code des transports et R. 212-3-1 du code de l'aviation civile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manpower, qui employait M. B... en qualité d'agent d'exploitation, a sollicité le 23 avril 2015, pour le compte de son employé, le renouvellement de l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par une décision du 28 août 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Le 26 octobre 2015, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, recours rejeté explicitement le 6 novembre 2015. M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2015 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des moyens de tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de l'absence d'examen personnel de la situation de M. B... :
2. Les moyens tenant à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ainsi qu'à l'absence d'examen personnel de la situation de M. B..., ont été, pour le premier, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux en première instance et, pour le second, pour la première fois en appel alors que la demande de première instance n'était assortie que de moyens de légalité interne. Ils sont dès lors irrecevables et le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet du premier de ces moyens par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision du 28 août 2015 :
3. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative (...) ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, tant des écritures présentées par l'administration en défense que des termes de la note blanche produite par le ministre de l'intérieur notamment, que M. B... est connu des services de police depuis 2013 pour être trésorier d'une association sportive et culturelle à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis, association qui gère clandestinement une école coranique. M. B... est par ailleurs en relation avec un autre membre du bureau de l'association signalé pour s'être rendu en Syrie en 2011 et être en lien avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale. Les dénégations de M. B..., non plus que les documents qu'il produit, ne sont pas de nature à contredire ces constatations. Dès lors, c'est sans erreur de fait, de droit ou d'appréciation que l'administration a pu prendre à l'encontre de M. B..., le refus d'habilitation litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2015.
Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2015 prise sur recours gracieux :
6. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, dans sa décision rejetant le recours gracieux introduit le 30 octobre 2015 par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué avoir procédé à un nouvel examen de sa situation et qu'au terme de ce dernier, il ne lui était pas possible de revenir sur la décision initiale au motif que l'appréciation des éléments d'information communiqués par les services compétents de l'Etat, relatifs exclusivement à des faits d'usage de stupéfiants, ne permettaient pas de considérer que le comportement et la moralité de M. B... présentaient les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public. Il a donc considéré que ces éléments étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Ces faits, que M. B... conteste, ne sont établis par aucune pièce du dossier et ne sont pas même invoqués par l'administration en défense pour justifier les décisions prises à l'encontre de M. B.... Dès lors, en l'absence de tout élément en ce sens, il convient d'accueillir le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision du 6 novembre 2015. Cette décision doit donc être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
8. Le présent arrêt, qui laisse survivre la décision initiale du 28 août 2015 refusant de faire droit à la demande de M. B... tendant à la délivrance d'une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 novembre 2015 est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1600031 du 7 juillet 2016 est réformé en ce qui a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
N° 17VE00350 2