Résumé de la décision
La société Efinovia a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de deux conventions signées par le Premier ministre avec l'agence ADEME, ainsi que des mesures provisoires sous forme de provision de 1 888 000 euros, en raison d'une prétendue méconnaissance des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le Conseil d'État. Le juge des référés du Conseil d'État a constaté qu'il n'était pas compétent pour traiter la demande en premier ressort, le litige principal étant une action en responsabilité contre l'État à raison d'une faute lourde commise par une juridiction administrative. La requête d’Efinovia a donc été attribuée au tribunal administratif de Strasbourg, et les demandes de médiation ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être saisi que si le litige principal est de sa compétence. Dans ce cas, le litige concernait une action en responsabilité contre l'État, qui ne relève pas de la compétence première du Conseil d'État.
> "Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal [...] ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'État."
2. Attribution de compétence au tribunal administratif : Étant donné que le siège de la société Efinovia est situé dans le ressort d'un tribunal administratif (Strasbourg), la demande a été transférée à ce dernier.
> "Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de la société Efinovia au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg."
3. Rejet des mesures de médiation : Le rejet des conclusions à fin de médiation s'explique par le fait que le juge des référés du Conseil d'État n'était pas compétent pour traiter la requête et, par conséquent, ne pouvait pas ordonner une médiation.
> "Le juge des référés du Conseil d'État n'étant pas compétent pour connaître de la requête présentée par la société Efinovia, il y a lieu de rejeter les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il ordonne une médiation."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 541-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
> "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."
2. Article L. 211-1 du code de justice administrative : Cet article définit les tribunaux administratifs comme juges de droit commun en matière de contentieux administratif.
> "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif."
3. Article R. 351-1 du code de justice administrative : Ce texte précise que lorsque le Conseil d'État est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, il doit déterminer la compétence et éventuellement renvoyer l'affaire à la juridiction appropriée.
> "Lorsque le Conseil d'État est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, le président de la section du contentieux [...] règle la question de compétence et attribue [...] le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente."
En résumé, la décision met en lumière les limites de compétence du Conseil d'État en matière de référé, tout en confirmant que les actions en responsabilité contre l'État pour faute lourde relèvent des tribunaux administratifs, conduisant à la redirection de la requête d'Efinovia vers le tribunal administratif de Strasbourg.