Résumé de la décision
Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales imposées à M. et Mme A... pour l'année 2004, ainsi que les pénalités associées. Le ministre des finances et des comptes publics a contesté cette décision en se pourvoyant en cassation. La Cour a finalement annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel, considérant que la prescription des impositions avait été interrompue de manière régulière, puisque la proposition de rectification avait été présentée le 22 décembre 2007, bien que M. et Mme A... ne l'aient retirée qu'après l'expiration du délai de reprise le 2 janvier 2008.
Arguments pertinents
1. Droit de reprise de l'administration fiscale : La Cour a rappelé que, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. La présentation d'une proposition de rectification interrompt la prescription, comme le précise l'article L. 189.
2. Interprétation de la remise de pli : La Cour a souligné qu'il n'est pas nécessaire que le pli contenant la proposition de rectification soit remis directement au contribuable lors de sa présentation. "La date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable", peu importe si celui-ci l'a retiré ultérieurement.
3. Erreur de droit : La cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en déclarant que la prescription était acquise, en raison du fait que le pli n'a été remis qu’après l'expiration du délai de reprise. La Cour de cassation a donc annulé la décision de la cour administrative d'appel.
Interprétations et citations légales
1. Prescription fiscale : Selon le Code général des impôts - Article L. 169, "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." Cela précise le cadre temporel dont dispose l'administration pour agir.
2. Interruption de la prescription : L'article L. 189 du livre des procédures fiscales stipule que "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification". La Cour a observé que, bien que les contribuables aient été avisés de la présentation du pli le 22 décembre 2007, cela ne changeait pas le fait que la prescription avait déjà été interrompue par la présentation du pli.
3. Remise de pli et avis : La décision souligne que même si M. et Mme A... n'ont pas pris possession du pli à la date de sa présentation, cela n'affecte pas l'interruption de la prescription. "Il en va de même lorsque le pli n'a pu être remis au contribuable lors de sa présentation."
Ainsi, la décision de la Cour de cassation insiste sur l'importance de la date de présentation pour l'interruption de la prescription, en précisant que la responsabilité de retirer le pli incombe au contribuable.