- annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de l'association Invitation à la Vie ;
- rejeté ses conclusions en indemnisation du préjudice lié au paiement des droits d'enregistrement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- rejeté les conclusions de la demande de l'association Invitation à la Vie tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie et des finances née du silence gardé sur sa demande du 12 février 2001 et de la décision du 25 janvier 2000 du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, ainsi que le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Invitation à la Vie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Invitation à la Vie ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Invitation à la Vie (IVI) a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité au titre, respectivement, des années 1985 à 1987, 1988 à 1990 et 1995 à 1997, à l'issue desquelles l'administration a remis en cause son caractère non-lucratif et l'a, en conséquence, assujettie aux impôts commerciaux. La troisième vérification de comptabilité a également donné lieu à des redressements en matière de droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts. L'association, après avoir sollicité la décharge de ces impositions auprès des juridictions compétentes a, ultérieurement, demandé l'indemnisation des préjudices en résultant. Par un jugement du 5 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'association tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des droits d'enregistrement mis à sa charge :
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) En matière de droits d'enregistrement, (...), taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal de grande instance est toujours compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables et relatives à l'assiette des droits d'enregistrement. Ce même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l'Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration à l'occasion de la détermination de l'assiette des droits indirects, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale. En revanche, lorsque le redevable recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, de directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative et la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
3. En l'espèce, il ressort des écritures présentées par l'association IVI devant la cour que si l'association s'est, certes, prévalue de ce que les dispositions législatives de l'article 757 du code général des impôts seraient incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'a recherché la responsabilité de l'Etat de ce fait qu'à raison de la " faute commise par les services fiscaux " et non sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la faute invoquée par l'association à l'appui de sa demande d'indemnisation n'était pas détachable des opérations de l'assiette des droits d'enregistrement dont le contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire et en a déduit que les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'établissement des droits d'enregistrement ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de l'association tendant à l'indemnisation du préjudice lié aux deux premières vérifications de comptabilité :
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir indiqué qu'un contribuable dont la demande en décharge d'une contribution a été rejetée par le juge de l'impôt n'est pas recevable à introduire une demande en réparation qui n'invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition qui était en litige, la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction que les requêtes de l'association tendant à la décharge des impositions dues au titre des exercices clos de 1985 à 1988 et au titre des exercices clos en 1989 et 1990 avaient fait l'objet de deux décisions devenues définitives de la cour administrative d'appel de Paris des 8 juillet 1999 et 29 juin 2004 et que l'association n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant de l'imposition qui était en litige dans ces instances. Elle en a déduit que ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des deux premières vérifications de comptabilité étaient irrecevables.
En ce qui concerne la demande d'indemnisation relative au paiement des impôts commerciaux pour des montants de 138 451 euros et 84 533 euros :
5. En premier lieu, si l'association requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, du fait de l'imprécision de la législation française régissant, à l'époque des vérifications de comptabilité, les redressements qui lui ont été infligés méconnaissaient l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de ses écritures d'appel qu'elle n'avait pas soulevé ce moyen devant la cour, mais s'était uniquement prévalue de l'annonce faite par le ministre, lors de la publication de l'instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, de l'abandon des redressements en cours concernant les associations de bonne foi. Il suit de là que le moyen de l'association IVI est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et est, par suite, inopérant.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait, en regardant comme irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la requérante du fait des redressements mis à sa charge, méconnu l'espérance légitime qui était la sienne de voir ces redressements abandonnés sur le fondement de la prise de position administrative mentionnée au point 5 et, ainsi, méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et est, par suite, inopérant.
En ce qui concerne la demande d'indemnisation de l'association au titre de son préjudice moral :
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en plus des sommes de 138 451 euros et de 84 533 euros correspondant aux impositions mises à sa charge à l'issue, respectivement, de la première et de la deuxième vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'association IVI avait sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, chiffrée à 30 489,80 euros en première instance, au titre du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de la mise à sa charge de ces impositions. Par suite, en jugeant que l'association n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du paiement des impositions dont elle avait, en vain, sollicité la décharge, la cour s'est méprise sur la portée des écritures de la requérante et a, par suite, commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables l'intégralité de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des deux premières vérifications de comptabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association IVI est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des deux premières vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association IVI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 12PA00137 de la cour administrative d'appel de Paris du 16 mars 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de l'association Invitation à la Vie tendant à l'indemnisation du préjudice moral consécutif aux redressements dont elle a fait l'objet au titre des années 1985 à 1987 et 1988 à 1990.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Invitation à la Vie et au ministre de l'action et des comptes publics.