2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A...B...et à la SCP Lesourd, avocat de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une première demande, enregistrée le 9 novembre 2012 sous le n° 1207312 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A...B...a saisi ce tribunal de conclusions tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 mars 2010 de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon fixant le montant de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères. Il a en outre présenté dans la même demande des conclusions tendant à la constatation de l'illégalité de cette délibération. Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la délibération au motif qu'elles avaient été présentées tardivement. Il a, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la constatation de l'illégalité de cette délibération au motif que celles-ci présentaient à juger un litige distinct.
2. Le 27 avril 2014, M. B...a saisi, sous le n° 1403123, le tribunal administratif de nouvelles conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de la délibération du 29 mars 2010, sur renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par un arrêt du 20 février 2014, avait sursis à statuer sur le litige relatif au paiement de la redevance spéciale pour l'enlèvement des ordures ménagères opposant l'intéressé à la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon dans l'attente de la réponse à cette question préjudicielle. Par une ordonnance en date du 10 juin 2016, contre laquelle se pourvoit M.B..., le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la demande au motif qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal administratif du 27 mai 2014, elles étaient devenues sans objet.
3. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
4. Il ressort des énonciations du jugement n° 1207312 du 27 mai 2014 que le tribunal administratif a prononcé le rejet des conclusions de M. B...tendant à l'appréciation de la légalité de la délibération du 29 mars 2010 en se fondant sur un motif de procédure propre à cette instance, sans avoir apprécié la légalité de la délibération en cause. Par suite, en retenant que les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1403123 étaient sans objet, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a inexactement interprété les motifs et la portée du jugement n°1207312 du 27 mai 2014 et commis une erreur de droit.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ". Le tarif applicable par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût du service, lequel est évalué par la collectivité locale en se fondant notamment sur la durée moyenne d'occupation des emplacements.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 29 mars 2010, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon a fixé le taux de base de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des terrains de camping pour l'année 2010, en retenant un coût de collecte et de traitement des ordures ménagères calculé sur la base d'un kilogramme de déchet par personne et par jour, avec un nombre moyen de trois personnes par emplacement, pour une durée d'ouverture annuelle moyenne de soixante jours en ce qui concerne les campings des communes d'Esparron du Verdon, de Valensole, de Vinon sur Verdon, de Saint Martin de Brômes, de Montfuron et de Manosque, et des périodes d'ouverture annuelle comprises entre quatre-vingt-dix et cent vingt jours pour les campings de la commune de Gréoux les Bains, le tout multiplié par le nombre d'emplacements pour chaque camping. Il suit de là qu'en retenant de tels critères, la communauté de communes n'a méconnu ni les dispositions légales ni le caractère proportionné du tarif de la redevance avec le coût du service rendu. Par ailleurs, le moyen selon lequel le taux de remplissage retenu serait erroné, alors que le requérant ne démontre pas que la période d'ouverture de son camping diffèrerait de celles des autres campings de la communauté de communes, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 29 mars 2010 fixant les modalités de calcul de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères en provenance de campings serait illégale.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce même article fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'appréciation de la légalité de la délibération de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon du 29 mars 2010 fixant le montant de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.