1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Cassese.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par une lettre en date du 1er juillet 2010, l'administration fiscale a informé la société Cassese des conséquences financières, en matière de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010, de l'application de la méthode comptable, aux lieu et place de la méthode par comparaison, pour déterminer la valeur foncière de son établissement industriel sis à Verneuil-l'Etang. Par un jugement du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Cassese tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 en conséquence de ce rehaussement. Le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à son appel, a annulé ce jugement et ordonné la décharge du supplément d'impôt en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 ".
3. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux "impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ". Cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale. Si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1%. Il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant privé cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, de son caractère d'imposition à laquelle la procédure contradictoire n'est, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 3, pas applicable.
5. Par suite, en jugeant que le supplément de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la société Cassese au titre de l'année 2010 avait été établi à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été contradictoire, au motif que cette imposition était, pour l'année de sa mise en place, affectée au budget général de l'Etat, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances est dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ".
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la circonstance que la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ait été affecté au budget de l'Etat n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver cette taxe de sa nature d'imposition locale. Par suite, en application des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 3, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre, y compris l'obligation prévue par l'article L. 54 B de ce livre cité au point 7, n'est pas applicable en cas de rehaussement des bases d'imposition à cette cotisation.
9. En second lieu, si les dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix prévue par l'article L. 54 B du même livre n'est pas au nombre des obligations découlant de ce principe.
10. Par suite, la société Cassese n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été viciée du fait que l'administration, dans son courrier du 1er juillet 2010 l'informant des rehaussements apportés à ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, ne l'a pas fait bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la procédure de redressement contradictoire et, en particulier, ne l'a pas informée de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Cassese n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Cassese devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Cassese.