3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;
- le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Le cochon roi et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GIE Le cochon roi, qui a pour objet la production animale, notamment porcine, a été agréé, dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) approuvé par la Commission européenne conformément au règlement n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, pour l'accès de ses membres, dont Mme B...et M.A..., aux aides versées en Guyane, notamment en matière d'amélioration de la performance des élevages et de collecte des productions. A la suite d'un contrôle administratif a posteriori conduit par l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), qui est chargé de l'attribution et du contrôle des deux aides précitées, il est apparu que certaines bêtes déclarées par Mme B...et M. A...avaient donné lieu à l'attribution de ces aides non seulement au GIE Le cochon roi mais aussi à la société coopérative des éleveurs de bovins de Guyane (SCEBOG). Après avoir invité le GIE Le cochon roi à présenter ses observations, l'ODEADOM lui a demandé, le 27 mars 2014, de reverser les aides indûment perçues pour le compte de ses membres et a émis un titre exécutoire pour un montant de 19 327,84 euros. Le GIE Le cochon roi a demandé au tribunal administratif de Guyane l'annulation de cette décision et du titre exécutoire. Il se pourvoit contre l'arrêt du 15 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif rejetant cette demande.
2. En vertu des dispositions de l'article 29 du règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, reprises depuis lors à l'article 36 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, les aides des programmes POSEI sont versées " après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives ". Aux termes des dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n°793/2006, reprises à l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 : " En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aides et les constatations réalisées à l'issue des contrôles visés au chapitre III, l'Etat membre applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. ". Aux termes des dispositions de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, reprises ensuite à l'article 80 du règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement, reprenant, respectivement, les dispositions : " 1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts (...) / 3. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur. (...) ". En vertu des dispositions de l'article 36 du règlement (CE) n°793/2006, reprises à l'article 28 du règlement (UE) n° 180/2014, d'une part, " en cas de paiement indu " les dispositions de l'article 73 du règlement (CE) n°796/2004, reprises ensuite à l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009, " s'appliquent mutatis mutandis " et, d'autre part, " lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indument versé, majoré d'un intérêt (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des termes des observations adressées à l'ODEADOM par le GIE Le cochon roi dans un courrier du 10 mars 2014, que si le GIE y indiquait que ses deux membres mis en cause estimaient ne pas avoir volontairement et expressément mandaté la SCEBOG pour instruire une demande d'aide pour leur compte et se tenaient à la disposition de l'ODEADOM pour réparer en collaboration cette grave erreur, il n'a jamais produit l'un quelconque des justificatifs que l'annexe IV de la circulaire du ministre de l'agriculture du 20 juin 2012 relative à la mise en oeuvre de la mesure " structuration de l'élevage " du programme mentionné au point 1 invitait les demandeurs à conserver en cas de contrôle - à savoir des bons d'enlèvement, des factures de transport et des relevés d'abattage établis par l'abattoir - ou tout autre justificatif de même nature, mais s'est borné à produire une attestation des membres mis en cause ainsi que, au titre des justificatifs dont la même circulaire prévoyait qu'ils soient transmis avec la demande d'aide, une copie du tableau récapitulatif mentionnant, à son nom et à ceux de Mme B...et M. A..., les numéros de tuerie, les numéros de tickets de pesée et le poids des carcasses des bêtes ayant donné lieu à un double versement d'aides. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GIE n'a produit aucun élément montrant qu'il aurait procédé au contrôle des déclarations de ses membres. Enfin, la circonstance que la cour a indiquée dans son arrêt que le GIE aurait admis une erreur dans sa déclaration est, en tout état de cause, sans incidence sur le raisonnement qu'elle a suivi. Par suite, le GIE Le cochon roi n'est pas fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier et les écritures qui lui était soumises en estimant, pour retenir l'existence d'une fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 3, qu'il n'avait pas pu produire les justificatifs attestant de la réalité de la collecte et de l'abattage des animaux par ses soins, qu'il n'avait pas contrôlé lui-même les déclarations de ses membres comme il aurait dû le faire dès lors qu'il devait en fournir les justificatifs, et qu'il avait admis une erreur.
4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la fausse déclaration précitée n'a été détectée par l'ODEADOM qu'à l'occasion du contrôle administratif effectué a posteriori sur les aides versées au titre de la campagne 2012, par recoupement entre les demandes d'aides du GIE Le cochon roi et celles de la société SCEBOG, qui avait déposé des demandes d'aide similaires pour les mêmes animaux identifiés par leur numéro d'identification d'élevage. L'ODEADOM n'était pas tenue de vérifier dès le contrôle des pièces justificatives fournies avec la demande d'aide par le GIE que les bêtes en cause ne faisaient pas l'objet d'une autre demande. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le GIE Le cochon roi ne saurait reprocher à l'ODEADOM de n'avoir pas relevé l'anomalie en litige avant le versement de l'aide, ni imputer à ce dernier une erreur au sens des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, la circonstance que le GIE Le cochon roi et la SCEBOG aient, tous deux, perçu des aides au titre des mêmes bêtes n'impliquait pas nécessairement que cela ait été de manière indue pour l'un seulement d'entre eux. La cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le GIE ne pouvait utilement contester le reversement qui lui a été imposé en conséquence de sa fausse déclaration au motif, au demeurant partiellement inexact, que l'ODEADOM a par ailleurs ordonné le reversement par la SCEBOG des aides qu'elle avait perçues.
6. En quatrième et dernier lieu, si le GIE Le cochon roi soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'ODEADOM avait, à bon droit, fait application des dispositions du règlement de la Commission du 20 février 2014 prévoyant une pénalité de même montant que l'indu, alors que ce règlement n'était pas applicable à la date des manquements reprochés, cette erreur de référence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions pertinentes du règlement de la Commission du 30 janvier 2006, applicable aux manquements en cause, étaient identiques, comme la cour l'a relevé, à celles du règlement de la Commission du 20 février 2014 qui lui a succédé.
7. Il résulte de ce qui précède que le GIE Le cochon roi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à l'ODEADOM au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du GIE Le cochon roi est rejeté.
Article 2 : Le GIE Le cochon roi versera la somme de 3 000 euros à l'ODEADOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GIE Le cochon roi, à l'Office de développement de l'agriculture d'outre-mer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.