Résumé de la décision
La société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux a demandé l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Rennes d'une décision autorisant son licenciement d'un salarié, M. A..., titulaire d'un mandat de délégué syndical. La cour a jugé que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'informait pas le salarié de manière adéquate sur ses droits d'assistance, ce qui a rendu la procédure irrégulière. En conséquence, le pourvoi de la société a été rejeté, et la société n'a pas obtenu l'indemnisation qu'elle demandait.
Arguments pertinents
1. Protection des représentants du personnel : La décision cite la nécessité d'une protection exceptionnelle pour les représentants du personnel lors de leur licenciement, soulignant que l'autorité administrative doit vérifier la régularité de la procédure employée, spécifiquement en ce qui concerne l'information du salarié sur ses droits d'assistance.
- Citation : "le licenciement des représentants du personnel [...] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail".
2. Irrégularité de la convocation : La cour a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour M. A... de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise de l'UES, ce qui a été jugé comme une information incomplète sur ses droits.
- Citation : "la lettre de convocation [...] ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise de l'UES".
3. Absence d'information pleine et entière : Il a été établi que M. A... n'avait pas été informé par d'autres moyens sur ses droits d’assistance, ce qui confirme l'irrégularité procédurale.
- Citation : "il ne ressortait pas des pièces du dossier que M.A [...] aurait été informé en temps utile, par tout autre moyen, de la possibilité de se faire assister par un salarié d'une autre entreprise".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code du travail ont été interprétés pour déterminer la régularité de la procédure de licenciement :
1. Code du travail - Article L. 1232-2 : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable". Cet article stipule l'obligation pour l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, ce qui implique que les droits du salarié soient correctement informés.
2. Code du travail - Article L. 1232-4 : "Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix". Cela souligne le droit du salarié à l'assistance, en fonction de la composition de l'entreprise (avec ou sans institutions représentatives).
3. Code du travail - Article R. 1232-1 : "La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur". Cet article précise les exigences de la lettre de convocation, y compris la nécessité de mentionner les modalités d'assistance disponibles.
L’analyse de la cour s’est donc fondée sur l’examen de ces dispositions légales, concluant que l'absence d'information adéquate concernant le droit à l'assistance lors de l'entretien préalable était une cause suffisante pour annuler la décision de licenciement initiale. La cour a permis de clarifier que la régularité procédurale est essentielle dans le cadre du licenciement des salariés protégés.