Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme A..., dont le fils est élève à l'école primaire Paul Bert de Besançon, a demandé l'admission de son enfant au service de restauration scolaire. Le maire de Besançon a refusé cette demande en raison d'un manque de places disponibles. Le tribunal administratif a annulé cette décision, une annulation confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy. Cependant, la commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La décision de la cour administrative d'appel a été annulée, la cour ayant conclu que la collectivité territoriale pouvait légalement refuser d'admettre un élève pour des raisons de capacité d'accueil, contredisant ainsi l'affirmation selon laquelle l'inscription à la cantine était un droit sans tenir compte des places disponibles.
Arguments pertinents :
1. Droit à la restauration scolaire : Le jugement souligne que, selon l'article L. 131-13 du code de l'éducation, "L'inscription à la cantine des écoles primaires [...] est un droit pour tous les enfants scolarisés." Toutefois, cela ne signifie pas que la collectivité ne peut pas refuser l'inscription si la capacité maximale d'accueil est atteinte, ce qui a été mal interprété par la cour d'appel.
2. Erreur de droit : La cour administrative d'appel a commis une "erreur de droit" en affirmant que la collectivité devait inscrire tous les élèves sans tenir compte de la disponibilité des places. C'est une nuance essentielle dans le cadre légal qui doit être respectée.
3. Absence de frais pour la commune : Dans cette décision, la haute juridiction indique qu'il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement de frais déposées par la commune et que ces demandes sont par conséquent rejetées.
Interprétations et citations légales :
1. Droit à un service public : Le principe que "l'inscription à la cantine [...] est un droit pour tous les enfants scolarisés" est clairement établi dans le Code de l'éducation - Article L. 131-13. Cependant, cela doit être nuancé par la capacité d’accueil, qui est explicitement reconnue dans la décision et ouvre la porte à des situations où des refus peuvent être justifiés.
2. Respective des capacités d'accueil : La décision rappelle que les collectivités territoriales doivent "prendre en compte l'intérêt général" mais que cela doit s’accompagner d’une gestion des ressources, en soulignant que le refus d'inscription peut être fondé sur des considérations de gestion des places disponibles : "la collectivité territoriale [...] peut légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte."
3. Rejet des conclusions pour frais : En conclusion, la décision précise que "les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Besançon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante." Cela renforce l'idée que la responsabilité financière en matière de litiges juridiques suit la partie perdante et n'est pas automatiquement transférée à la commune lorsque celle-ci adopte une position défensive justifiée.
Cette décision met donc en avant l'importance de balancer le droit d'accès à un service public avec les réalités opérationnelles auxquelles les collectivités doivent faire face.