Résumé de la décision
La décision concerne M. B..., un chirurgien-dentiste salarié d'un centre de santé de Strasbourg, qui avait été sanctionné par un avertissement pour ne pas avoir assuré une garde de soins dentaires le 8 mai 2016. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé cette sanction. M. B... a alors formé un pourvoi en cassation. La haute juridiction a annulé la décision du 29 mars 2018, considérant que M. B... ne pouvait pas être tenu pour responsable de sa non-participation à la garde, car son employeur n'avait pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour assurer cette garde. En conséquence, la décision a été annulée, et le conseil départemental du Bas-Rhin a été condamné à verser 3 000 euros à M. B... en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Non responsabilité de M. B... : La décision stipule que M. B... n'a pas délibérément manqué à ses obligations de garde, car son employeur n'a pas fourni les moyens nécessaires. La juridiction a donc conclu que « [...] il ne pouvait être regardé comme s'étant délibérément abstenu de participer à la permanence des soins dentaires. »
2. Inexactitude de la qualification des faits : La chambre disciplinaire nationale a fait une erreur d'appréciation en qualifiant la situation de M. B... de faute déontologique malgré les informations préalables qu’il avait fournies au conseil départemental sur les obstacles à sa participation.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des dispositions clés du Code de la santé publique :
- Code de la santé publique - Article R. 6315-7 : Cet article impose aux chirurgiens-dentistes d'assurer une permanence des soins dentaires le jour des gardes, précisant que « [...] les chirurgiens-dentistes y participent dans le cadre de leur obligation déontologique prévue à l'article R. 4127-245. »
- Code de la santé publique - Article R. 4127-245 : Il établit que « [...] il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. » Toutefois, cet article prévoit également une possibilité d'exemption, prenant en compte « l'âge, l'état de santé et, éventuellement, la spécialisation du praticien. »
La décision interprète ainsi que, sans exemption accordée, la participation à la permanence des soins doit être considérée comme une obligation déontologique. Cependant, il a été reconnu que l'absence d'une telle participation peut être justifiée si l'absence de moyens adéquats le rend impossible.
En conclusion, la haute juridiction a jugé que, bien que M. B... était en défaillance administrative sur le plan de la participation aux soins, les circonstances particulières de sa situation ont justifié l'annulation de la décision disciplinaire le concernant.