- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 ;
- la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que M. D...et M. C...contestent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la constitutionnalité des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Sur les dispositions de l'article 5 :
3. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, lesquelles reprennent les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux termes desquelles : " Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article précédent (...) " ; que les requérants, qui n'invoquent aucun changement de circonstances, ne sauraient, par suite, utilement contester la conformité à la Constitution de ces mêmes dispositions ;
Sur les dispositions de l'article 4 :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) " ; que ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, ont pour effet de réserver aux seuls avocats de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'Etat lorsque le ministère d'avocat est rendu obligatoire par les règles de procédure applicables, ainsi que la faculté de plaider à l'audience devant le Conseil d'Etat ;
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative au seul motif que l'on pourrait, selon eux, leur donner une portée différente de celle indiquée au point précédent ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de régir l'accès aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que les requérants ne sauraient, par suite et en tout état de cause, utilement soutenir qu'elles méconnaissent le principe d'égal accès aux emplois publics ; qu'eu égard à leur objet, ils ne sauraient non plus utilement soutenir qu'elles méconnaissent la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes desquelles : " Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité " ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire " ; qu'eu égard aux spécificités des règles de procédure devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, juridictions suprêmes des ordres administratif et judiciaire, le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisés, qui répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et vise à garantir l'exercice effectif de leurs droits par les parties, ne méconnaît, par suite, ni le droit des parties à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense ; que, pour les mêmes motifs, les restrictions qu'il introduit dans l'exercice de la profession d'avocat ne portent pas d'atteinte injustifiée à l'égalité de traitement entre les avocats, ni d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces derniers ;
8. Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte au principe selon lequel la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que la question de constitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D...et M.C....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...D...et à M. B... C....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.