Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire en réplique enregistré le
8 septembre 2017, la société Pizzeria Pergola, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1419195 du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la société Celio France le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il omet de qualifier l'autorisation en litige de décision non créatrice de droits ;
- les premiers juges ont méconnu la portée de l'article DG 11-2 du nouveau règlement municipal des étalages et terrasses du 6 mai 2011 ;
- elle fait l'objet d'une discrimination illégale, dès lors que d'autres commerces bénéficient de l'autorisation qui lui est contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2016, la société Celio France, représentée par Me Gelas, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation litigieuse et à ce qu'il soit enjoint au maire de reprendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en toute hypothèse à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de SAS Pizzeria Pergola en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Blazejczyk, avocat de la société Pizzeria Pergola, et de Me Gelas, avocat de la société Celio France.
1. Considérant que la société Pizzeria Pergola, exploitant un restaurant 144 avenue des Champs Elysées à Paris (8ème arrondissement), a été autorisée, par une décision du
8 novembre 2007 du maire de Paris, à occuper le domaine public, au droit du numéro 144 de cette avenue, par l'installation d'une terrasse fermée de 7,50 m par 2,50 m et d'une terrasse ouverte, située devant la terrasse fermée, de 7,50 m par 2 m et, au droit des numéros 146-148 de la même avenue, pour la période du 1er avril au troisième dimanche d'octobre, par l'installation d'une contre-terrasse de 15 m par 3,11 m ; que la société Celio France, exploitant une boutique de prêt-à-porter masculin sise 146-150 avenue des Champs Elysées, a sollicité du maire de Paris, le 25 juin 2014, l'abrogation de l'arrêté du 8 novembre 2007 en arguant de son illégalité, résultant de l'édiction d'un nouveau règlement des étalages et des terrasses le 6 mai 2011 ; que, cette demande étant restée sans réponse, la société Celio France a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence ainsi gardé par le maire de Paris sur sa demande ; que, par un jugement du 5 juin 2015 dont la société Pizzeria Pergola relève appel devant la Cour, les premiers juges ont annulé la décision en cause et enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Celio France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société Pizzeria Pergola soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être suffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à l'argument, soulevé par elle devant les premiers juges, selon lequel la décision en litige serait créatrice de droits et ne pourrait en conséquence faire l'objet d'une abrogation ;
3. Considérant, toutefois, et à supposer même que les écritures de la société Pizzeria Pergola puissent être effectivement regardées comme soulevant une telle argumentation devant le tribunal administratif de Paris, que les premiers juges ont expressément relevé que l'autorité gestionnaire du domaine public est tenue de mettre fin à une autorisation illégale d'occupation du domaine public ; qu'ils ont ainsi, implicitement mais nécessairement, regardé la décision en litige comme non créatrice de droits au profit de son bénéficiaire, eu égard à son caractère précaire et révocable et, comme telle, susceptible de faire l'objet d'une abrogation ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motivation et qu'il devrait en conséquence être annulé ; que le moyen doit donc être écarté ;
Au fond :
4. Considérant que le caractère par nature précaire et révocable des autorisations d'occupation du domaine public ne confère aucun droit à leur bénéficiaire et autorise leur abrogation à tout moment pour un motif d'intérêt général, notamment en considération de faits survenus ou portés à la connaissance du gestionnaire postérieurement à leur délivrance ; qu'en outre, l'autorité gestionnaire du domaine public est tenue de mettre fin à une autorisation illégale d'occupation du domaine public ;
5. Considérant que, par un arrêté en date du 6 mai 2011, le maire de Paris a édicté un nouveau règlement des étalages et des terrasses, entré en vigueur le 1er juin 2011 ; qu'aux termes de l'article DG.8 de ce règlement : " Durée de validité des autorisations - mises en conformité. - Les autorisations sont accordées, sauf indications contraires spécifiques limitées et précisées au titre II, pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : / - renonciation expresse par son bénéficiaire, / - décision de suppression après procédure contradictoire, ou de non renouvellement par l'administration. / Les installations, non conformes au présent règlement mais préalablement autorisées, pourront être reconduites à la condition d'être mises en conformité (...) " ; qu'aux termes de son article DG.11.2 : " Secteurs à dispositions particulières. (...) - Avenue des Champs-Elysées : / - Des terrasses ouvertes ou fermées d'une largeur maximum de 5 mètres peuvent être autorisées, cette limite doit respecter sans empiétement, la ligne matérialisée au sol dans le revêtement du trottoir, / (...) / ces premières terrasses (ouvertes ou fermées) peuvent être prolongées, soit par des terrasses ouvertes contiguës aux premières terrasses, dont la largeur ne peut excéder 2,50 mètres, soit par des contre-terrasses de 5 mètres de largeur au maximum implantées à partir de la première ligne d'arbres (la plus proche des façades), sans cumul possible, / les contre-terrasses peuvent être prolongées latéralement, au-delà des limites de la terrasse principale autorisée (sauf obstacle tels que mobilier urbain, passage charretier, angle de voie...) à la condition que celles-ci ne soient pas situées en vis-à-vis d'un commerce susceptible de bénéficier d'une terrasse ouverte ou d'une contre-terrasse. Dans ce cas, la longueur cumulée du (ou des) prolongements latéraux ne peut excéder la longueur autorisée de la terrasse principale ; en outre les contre-terrasses doivent être délimitées par des jardinières placées à l'intérieur des occupations autorisées et n'excédant pas 1,30 mètre de hauteur, végétation comprise (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article DG 11.2 du règlement des étalages et des terrasses de la ville de Paris, d'une part, que les " premières terrasses ", ouvertes ou fermées, sont celles qui sont immédiatement accolées à la façade de l'immeuble et, que, d'autre part, ces premières terrasses ne peuvent être prolongées, sans cumul possible, que, soit par des terrasses ouvertes qui leur sont contiguës, soit par des contre-terrasses implantées à partir de la première ligne d'arbres la plus proche des façades ; qu'il s'ensuit qu'une terrasse principale ne peut à la fois être prolongée par une terrasse ouverte contiguë et par une contre-terrasse ;
7. Considérant qu'en vertu de la décision du maire de Paris en date du
8 novembre 2007, la société Pizzéria Pergola a été autorisée à installer, au titre d'une " première terrasse " au sens et pour l'application des dispositions règlementaires précitées, une terrasse fermée de 7,50 m par 2,50 m de large, prolongeant la salle de restaurant située 144 avenue des Champs Elysées , puis, dans sa contiguïté, une terrasse ouverte de 7,50 m par 2 m de large ; que, dès lors que sa terrasse était ainsi constituée d'une première terrasse fermée déjà prolongée par une terrasse ouverte contiguë, la requérante ne pouvait plus légalement, après l'entrée en vigueur de l'article DG 11-2 du nouveau règlement des étalages et des terrasses de la ville de Paris, être autorisée à cumuler cette prolongation avec le bénéfice d'une contre-terrasse, et ce alors même que la largeur cumulée de la terrasse principale fermée et de la terrasse contiguë ouverte, ne dépassait pas 5 m ; qu'ainsi, la décision du maire de Paris est devenue contraire aux dispositions réglementaires désormais applicables ; qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a fait l'objet d'aucune régularisation ; que la société Pizzéria Pergola ne peut utilement soutenir que l'abrogation d'une décision elle-même illégale la placerait dans une situation de discrimination illégale ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision rejetant la demande d'abrogation de l'autorisation d'occupation du domaine public litigieuse, devenue illégale ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Pizzéria Pergola, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Celio France ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pizzéria Pergola est rejetée.
Article 2 : La société Pizzéria Pergola versera une somme de 1 500 euros à la société Celio France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pizzéria Pergola, à la société Celio France et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03123