Résumé de la décision :
Le jugement rendu a annulé la décision du 13 avril 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui avait prononcé à l'encontre de M. B..., chirurgien-dentiste, une sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant deux mois. Cette sanction était fondée sur un soupçon de pratique commerciale prohibée, en raison d'une campagne de démarchage téléphonique liée à une association. Le tribunal a considéré que cette campagne ne violait pas les dispositions déontologiques dès lors qu'elle ne concernait que des professionnels de santé. En conséquence, il a renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire pour un nouvel examen et a ordonné le versement de 3 500 euros à M. B… au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Interdiction de publicité : Selon l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce" et cette règle inclut une interdiction stricte de toute forme de publicité. Cependant, le tribunal a précisé que cela ne bloque pas la diffusion d’informations objectives destinées à d'autres professionnels de santé.
2. Inexactitude de la qualification des faits : La chambre disciplinaire nationale a erronément qualifié la campagne de démarchage téléphonique comme une infraction aux règles déontologiques. La décision a conclu que, "dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier [...] que cette campagne téléphonique [...] ne s'adressait qu'à des professionnels de santé", elle ne contrevenait pas à la réglementation en vigueur.
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 4127-215 du Code de la santé publique : Cet article établit clairement que la profession dentaire ne doit pas être commercialisée et prohibe tout procédé publicitaire. Toutefois, le Conseil a interprété cet article en indiquant que les communications à finalité scientifique, préventive ou pédagogique entre professionnels de santé ne sont pas visées par cette prohibition.
> "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce."
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Étant donné que M. B… a été partiellement vainqueur en appel, le tribunal a décidé que le conseil départemental des Alpes-Maritimes devrait rembourser les frais à M. B...
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En résumé, cette décision souligne l'importance de distinguer entre des communications à vocation informative et des pratiques prohibées par la réglementation déontologique, tout en rappelant que les obligations imposées par le code de la santé publique ne devraient pas entraver des échanges professionnels validés dans un cadre légal.