Résumé de la décision
Dans cette décision, le tribunal administratif a examiné les requêtes du syndicat national des magistrats Force ouvrière contestant l'article 5 du décret du 27 octobre 2014, qui a introduit un nouvel article 75-1 dans le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique. Le syndicat soutenait que ces dispositions portaient atteinte au principe de participation des travailleurs aux conditions de travail, établi par le Préambule de la Constitution. Toutefois, le tribunal a rejeté ces arguments, affirmant que la subordination des autorisations d'absence à un contingent et aux nécessités du service était conforme au droit, ne remettant pas en cause les autorisations d'absence déjà prévues par la loi. En conséquence, les requêtes du syndicat ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Droit syndical et autorisations d'absence : Le tribunal a rappelé que les dispositions de l'article 75-1 n'interfèrent pas avec les autorisations d'absence déjà accordées par l'article 75 du même décret, en précisant que "la subordination de la délivrance d'autorisations d'absence à un contingent annuel et aux nécessités de service [...] ne s'applique ni aux autorisations d'absence prévues à l'article 75".
2. Principes constitutionnels : Le tribunal a affirmé que le syndicat ne pouvait soutenir que l'article 75-1 violait le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail, car les nouvelles dispositions viennent en complément des droits déjà établis par la loi.
3. Rupture d'égalité : Le tribunal a également rejeté l'argument d'une rupture d'égalité entre les différentes fonctions publiques, rappelant que des dispositions similaires s'appliquent à la fonction publique territoriale, conformément à l'article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
Interprétations et citations légales
1. Droit syndical : L'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 dispose que "Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits [...] lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration." Cela établit clairement le droit des représentants syndicaux à participer librement aux assemblées nécessaires, sans que de nouvelles contraintes n'affaiblissent leurs prérogatives, comme confirmé par le jugement.
2. Conditions d'exercice des missions : L'article 75-1, en introduisant "un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours par arrêté", précise le cadre d'utilisation de ces autorisations. Toutefois, ce cadre n'a pas été jugé en contradiction avec les droits existants, ce qui a permis au tribunal de conclure que la réglementation en vigueur favorisait toujours la participation aux instances de sécurité.
3. Constitutionnalité : Le tribunal a évoqué le principe de participation des travailleurs stipulé dans le Préambule de la Constitution de 1946, affirmant que "le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions [...] auraient été édictées en méconnaissance" de ce principe. Cela souligne que, bien que des limites puissent être imposées, celles-ci ne doivent pas annihiler le droit des travailleurs à la représentation et à l'expression dans les instances prévues.
Conclusion
En somme, la décision se fonde sur l'interprétation des textes régissant les droits des représentants syndicaux et la nécessité de respecter à la fois les nécessités du service public et le droit à l'absence pour l'exercice de leurs missions. Les arguments soulevés par le syndicat n'ont pas été considérés comme suffisants pour remettre en question la légalité des dispositions en vigueur. Les implications de cette décision pourraient influencer la mise en œuvre de mouvements syndicaux et leur interaction avec les exigences de service public.