Résumé de la décision
M. A..., professeur associé à mi-temps à l'université d'Aix-Marseille, a demandé l'annulation du refus de renouvellement de son poste notifié par le doyen de l'unité de formation et de recherche d'économie et de gestion. La décision du tribunal administratif a rejeté sa requête, affirmant que le refus de renouvellement ne nécessitait pas l'avis des conseils scientifiques ou d'administration, et qu'aucun vice de procédure n’était établi. De plus, la durée de son expérience ne justifiait pas une erreur manifeste d'appréciation dans la décision de l'université.
Arguments pertinents
1. Procédure de nomination : Le tribunal souligne que "les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par décret du Président de la République" (décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 - Article 2). Cette règle ne s'applique pas aux refus de renouvellement.
2. Absence de vices dans le refus de renouvellement : Il est précisé que le moyen tiré du non-examen d'un rapport d'activité manque en fait, indiquant ainsi que la décision a été suffisamment justifiée.
3. Expérience professionnelle : Le tribunal note que la seule durée de service de M. A... dans l’université, soit plus de vingt ans, ne constitue pas un argument suffisant pour contester une décision de refus de renouvellement. "La seule circonstance...n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation".
Interprétations et citations légales
Le jugement s'appuie sur plusieurs articles légaux, notamment :
- Décret n° 85-733 - Article 9 : "Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale... peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps". Cela établit les critères de recrutement pour les professeurs associés mais ne garantit pas leur renouvellement.
- Décret n° 85-733 - Article 9-2 : "Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans...". Cet article renforce l'idée que le renouvellement est conditionné par des considérations qui ne sont pas uniquement basées sur le service antérieur.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Les conclusions de M. A... relatives aux frais d’instance ne sont pas accueillies, rejoignant le constat selon lequel "qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'université d'Aix-Marseille de la somme". Cela démontre que le tribunal a jugé opportun de rejeter les demandes de frais, ce qui pourrait indiquer la conformité du refus avec le droit administratif en vigueur.
Ces éléments mettent en lumière une rigueur dans la prise de décision administrative et un rappel des conditions précises liées au renouvellement des fonctions académiques dans le cadre du service public.