Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que le décret attaqué du 26 août 2015 approuve les statuts de la communauté d'universités et établissements " Hesam Université ", qui rassemble le Centre national de la recherche scientifique, le Conservatoire national des arts et métiers, l'Ecole du Louvre, l'Ecole nationale d'administration, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette, l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, l'ESCP-Europe, l'Institut national d'études démographiques, l'Institut national du patrimoine et l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ;
Sur le fondement juridique du décret attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche que les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de cette loi, deviennent, à cette date, des communautés d'universités et établissements ; que le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente doivent adopter, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives régissant les communautés d'universités et établissements ;
3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, si plusieurs membres de la communauté d'universités et établissements " Hesam Université " mentionnés au point 1 étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2013, déjà membres du pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Hesam " créé sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 344-4 du code de la recherche, un membre au moins de la nouvelle communauté d'universités et établissements n'a pas été antérieurement membre fondateur ou associé du pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Hesam " et que plusieurs membres de ce pôle de recherche et d'enseignement supérieur ne font plus partie de la nouvelle communauté d'universités et établissements ;
4. Considérant, par suite, que le décret attaqué n'a pas le caractère d'une simple mise en conformité des statuts antérieurs d'un établissement public de coopération scientifique et doit être regardé comme ayant été pris, non sur le fondement des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 qui ne lui étaient pas applicables, mais sur celui des dispositions de l'article L. 718-8 du code de l'éducation issues de cette même loi, aux termes desquelles : " La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. / (...) La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts " ;
Sur la légalité du décret attaqué :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si les statuts approuvés par le décret attaqué doivent être au préalable adoptés, dans les mêmes termes, par chacun des établissements et organismes membres, ils n'ont pas, en revanche, à être préalablement adoptés par le conseil d'administration de l'ancien pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Hesam" ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité ayant, selon les requérants, entaché la délibération par laquelle le conseil d'administration de cet établissement public a, de manière superfétatoire, adopté ces statuts, est inopérant ;
En ce qui concerne la régularité des délibérations des conseils d'administration des établissements membres de la communauté :
6. Considérant que les décisions par lesquelles les établissements d'enseignement supérieur et de recherche adoptent les statuts de la communauté d'universités et établissements à laquelle ils ont décidé de participer revêtent le caractère de mesures préparatoires à la création de cette communauté par le décret approuvant ses statuts ; que si elles sont, par suite, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les vices dont elles sont entachées peuvent toutefois être invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre ce décret ;
7. Considérant toutefois que les requérants, qui se bornent à alléguer que le conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aurait été consulté de manière " déloyale ", en raison de l'heure tardive de sa délibération et d'une absence alléguée de prise en compte de plusieurs avis consultatifs, ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération serait entachée d'irrégularité ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que les conseils d'administration des autres établissements membres ne se seraient pas non plus prononcés régulièrement sur les statuts de la communauté n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les différences entre les statuts approuvés par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et les statuts approuvés par le décret attaqué :
8. Considérant que l'article L. 718-10 du code de l'éducation dispose que le conseil de la communauté : " (...) élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques " ; que les statuts approuvés par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne comportent, à leur article 5, la reprise de cette mention ; que si celle-ci ne figure pas, en revanche, dans les statuts approuvés par le décret attaqué, cette circonstance ne saurait entacher celui-ci d'illégalité, s'agissant d'une disposition imposée par la loi à toutes les communautés d'universités et établissements ;
9. Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, qui sont applicables aux communautés d'universités et d'établissements en vertu des dispositions de l'article L. 718-7 du même code : " L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget (...) " ; que l'article 21 des statuts approuvés par le décret attaqué précise que l'agent comptable de la communauté d'universités et établissements " Hesam Université " est nommé sur proposition du président de la communauté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la version des statuts approuvée par l'université Paris I Panthéon-Sorbonne ne contenait pas cette disposition et, par suite, omettait de préciser que l'agent comptable était nommé sur proposition du président et non du directeur de la communauté ; que toutefois, en l'absence de mention dans les statuts d'une fonction de directeur de la communauté, cette différence entre les statuts approuvés par le décret attaqué et l'une des versions approuvées par l'un des établissements membres est, eu égard à sa portée, sans incidence sur la légalité de ce décret ;
En ce qui concerne la légalité des dispositions des statuts approuvés par le décret attaqué :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 718-7 du code de l'éducation : " La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section " ; que l'article L. 719-1 du même code, que ces dispositions rendent applicables, dans les conditions qu'elles indiquent, aux communautés d'universités et établissements, fixe les modalités du scrutin pour les élections des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; que toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du même code relatifs aux élections au conseil d'administration et au conseil académique des communautés d'universités et établissements, les statuts de ces communautés peuvent prévoir, le cas échéant, des modalités dérogatoires aux dispositions de l'article L. 719-1 pour les conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil d'administration et les membres du conseil académique ;
11. Considérant que, s'agissant des conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil d'administration et les membres du conseil académique, l'article L. 719-1 du code de l'éducation prévoit que : " L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée (...) " ; que si l'article 8.2 des statuts approuvés par le décret attaqué prévoit également, pour l'élection des représentants des usagers au conseil d'administration et au conseil académique de la communauté, la possibilité du vote par correspondance, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les statuts pouvaient légalement faire le choix de déroger, sur ce point, aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ;
12. Considérant, en revanche, que les trois dernières phrases du quatrième alinéa de ce même article 8.2 prévoient que : " Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté " ; que ces dispositions dérogent aux dispositions générales relatives aux modalités de recours contre les élections dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, fixées notamment aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation, qui ne prévoient de recours préalable obligatoire que devant la seule commission de contrôle des opérations électorales ;
13. Considérant que ces dernières dispositions de l'article 8.2 sont relatives, non aux conditions dans lesquelles sont élus les membres du conseil d'administration et du conseil académique, mais à la contestation des opérations électorales ; qu'elles ne sont, ainsi, pas au nombre de celles pour lesquelles, en vertu des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation et ainsi qu'il a été dit au point 10, les statuts peuvent déroger aux dispositions du chapitre IX du titre premier du livre VII du code de l'éducation ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il approuve ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions des statuts ;
14. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 7.2 des statuts disposent que : " Pour assurer la représentation de la diversité des disciplines (...) les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs sont répartis en deux secteurs disciplinaires : / - premier secteur : droit, économie, gestion, sciences de l'ingénieur, sciences exactes, sciences de la vie et de l'environnement ; / - second secteur : sciences humaines et sociales, arts et patrimoine, architecture, design " ; qu'eu égard aux précisions apportées par ces dispositions dans la définition des disciplines de chacun des deux secteurs, le second alinéa du même article 7.2 n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 718-11 et L. 718-12 du code de l'éducation en renvoyant aux établissements membres le soin de répartir eux-mêmes leurs personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, entre les deux secteurs ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-9 du code de l'éducation, le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements " est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres " ; que l'article L. 718-13 du même code prévoit à ce titre que le conseil des membres, qui réunit un représentant de chacun des membres de la communauté, " est associé à la préparation des travaux et à la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration (...) " ; qu'enfin l'article L. 718-8 dispose que les statuts de la communauté " prévoient (...) les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les statuts approuvés par le décret attaqué pouvaient légalement prévoir, pour le conseil des membres, des compétences s'ajoutant à celles qui lui étaient confiées par les articles L. 718-9 et L. 718-13 ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en disposant que le président du conseil d'administration est élu sur proposition du conseil des membres, l'article 6.2 des statuts méconnaît les dispositions de l'article L. 718-13 du code de l'éducation ; que, pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas davantage celles de l'article L. 718-10 aux termes desquelles : " Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement " ;
16. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 12 des statuts, en vertu desquelles le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante au sein de ce conseil en cas d'égalité des suffrages, ne porte pas atteinte à l'égalité des membres du conseil ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué qu'en tant qu'il approuve les trois dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 8.2 des statuts de la communauté d'universités et établissements " Hesam Université " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à chacun des deux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret est annulé en tant qu'il approuve les trois dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 8.2 des statuts, qui disposent : " Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté ".
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros chacun à l'association générale des étudiants UNEF Paris I et à M.A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association générale des étudiants UNEF Paris I et de M. A...est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association générale des étudiants UNEF Paris I, à M. B...A..., à la communauté d'universités et établissement " Hesam Université ", au Centre national de la recherche scientifique, au Conservatoire national des arts et métiers, à l'Ecole du Louvre, à l'Ecole nationale d'administration, à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette, à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, à l'ESCP-Europe, à l'Institut national d'études démographiques, à l'Institut national du patrimoine, à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.