Résumé de la décision
La requête de M. et Mme A... a été rejetée par le tribunal après qu'ils ont contesté l'interprétation faite par le ministre des Finances concernant la déductibilité des intérêts d'emprunt liés à l'acquisition de la nue-propriété de parts d'une société détenant un bien immobilier donné en location. En vertu des articles applicables du code général des impôts, il a été établi que les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la nue-propriété ne peuvent pas être déduits des revenus fonciers perçus par le nu-propriétaire.
Arguments pertinents
1. Nature des revenus fonciers : Selon le Code général des impôts - Article 13, le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses engagées pour l'acquisition et la conservation du revenu. En ce qui concerne les revenus fonciers, il est précisé dans le Code général des impôts - Article 14 que seuls les revenus des propriétés bâties non inclus dans d'autres catégories de bénéfices sont concernés.
2. Démembrement de la propriété : L'article 8 du Code général des impôts stipule que, en cas de démembrement de propriété, seul l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu des revenus fonciers, tandis que le nu-propriétaire ne possède pas de revenu à ce titre. Ainsi, les intérêts d'emprunts contractés par le nu-propriétaire pour financer l'acquisition de la nue-propriété ne sont pas considérés comme des charges déductibles.
3. Interprétation de l'instruction fiscale : Le tribunal a confirmé que l'instruction fiscale en date du 12 septembre 2012 ne constituait pas une extension indue de la loi. En effet, le ministre n'a pas méconnu les articles du code général des impôts évoqués, en précisant que les charges engagées par le nu-propriétaire ne sont pas admissibles en déduction.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi appliqués au cas M. et Mme A... repose sur plusieurs aspects clés :
- Code général des impôts - Article 13 : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu."
- Code général des impôts - Article 14 : "Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers... les revenus des propriétés bâties...".
- Code général des impôts - Article 31 : "Les charges de la propriété déductibles... comprennent... les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition... des propriétés."
- Code général des impôts - Article 8 : "En cas de démembrement de la propriété de parts d'une société de personnes détenant un immeuble donné en location, seul l'usufruitier est soumis à l'impôt."
Ces articles soulignent que seul l'usufruitier, et non le nu-propriétaire, peut déduire les charges liées à la conservation d'un revenu foncier, renforçant l'argument selon lequel les intérêts d'emprunts contractés par le nu-propriétaire sont non déductibles. Le jugement met en lumière la distinction entre les rôles respectifs des usufruitiers et des nu-propriétaires, une question cruciale pour la fiscalité foncière.