Résumé de la décision :
Dans l'affaire opposant Mme A... à la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, Mme A..., assistante de communication et déléguée du personnel, conteste un arrêt du 3 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre chargé du travail autorisant son licenciement. Ce licenciement était motivé par des absences répétées pour maladie. La cour a jugé que la fédération n'était pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour Mme A..., confirmant ainsi la légalité de la décision de licenciement.
Arguments pertinents :
1. La cour a rappelé que les salariés ayant des fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle prévue par le Code du travail. Cette protection implique que le licenciement ne doit pas être lié à leurs fonctions représentatives ou à leur appartenance syndicale.
2. En cas de licenciement pour absences prolongées ou répétées pour maladie, il revient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de déterminer si ces absences perturbent de manière suffisamment grave le fonctionnement de l'entreprise. La cour a jugé que la Fédération avait dûment justifié ses motifs de licenciement, indiquant que Mme A...n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision.
Interprétations et citations légales :
- Code du travail : Les dispositions protectrices pour les salariés investis de fonctions représentatives sont formalisées dans le Code du travail, qui stipule que ces salariés ne peuvent être licenciés pour des motifs liés à leurs fonctions.
> "Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient [...] d’une protection exceptionnelle."
- L'arrêt souligne également que la cour a agi dans le respect des principes énoncés, n'exigeant pas de recherche d'un poste de reclassement lorsque les conséquences des absences sont suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement.
> "S’agissant des absences prolongées ou répétées, il incombe à l'inspecteur du travail de rechercher [...] si ses absences apportent au fonctionnement de l’entreprise des perturbations suffisamment graves."
En conclusion, la cour a conclu que la décision du ministre sur l'autorisation de licenciement était justifiée et conforme à la législation applicable, entraînant le rejet du pourvoi de Mme A... sans allouer de frais à son avocat, étant donné que l'État n'était pas considéré comme partie perdante.