Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et autres visant à renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Cet article n'étend pas aux sages-femmes exerçant dans les établissements de santé l'exception qui exclut certaines professions médicales de l'application de cette loi. La requérante prétend qu'il y a une inégalité de traitement entre sages-femmes et médecins, en violation du principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d'État a considéré que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Ainsi, il a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, écartant le moyen soutenant que la disposition contestée portait atteinte aux droits garantis par la Constitution.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de la question soulevée : Les organisations requérantes soutiennent une atteinte au principe d'égalité en raison d'une différence de traitement entre sages-femmes et médecins. Toutefois, le Conseil a déterminé que "la profession de sage-femme ne se trouve pas, eu égard à ses missions, ses qualifications et ses responsabilités, dans la même situation que les professions de médecin, d'odontologiste ou de pharmacien."
2. Distinction des statuts : Le Conseil a souligné que les différences de traitement évoquées, concernant les conditions d'exercice et les procédures disciplinaires, ne sont pas les conséquences nécessaires de l'absence de sage-femme parmi les statuts autonomes énumérés. Ainsi, il a conclu que "ces différences de traitement [...] ne sont pas les conséquences nécessaires de ce que leur statut n'est pas au nombre des statuts autonomes."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 : L'article stipule que la question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée dans un litige devant le Conseil d'État. Cependant, pour être recevable, elle doit être applicable au litige, non déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, et présenter un caractère sérieux.
2. L’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Ce texte consacre le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil a précisé que la différence de statut des sages-femmes par rapport aux médecins n'invalide pas ce principe, affirmant que "la profession de sage-femme ne se trouve pas [...] dans la même situation que les professions de médecin."
3. Code de la santé publique - Article L. 6152-1 : Cet article définit les professions médicales régies par des statuts autonomes, ce qui a conduit à désigner une distinction entre les sages-femmes et les autres professions médicales, renforçant l'argument du Conseil selon lequel les sages-femmes n'ont pas vocation à être systématiquement comparées à ces professions.
Cette analyse sert à comprendre les fondements de la décision du Conseil d'État, qui a préféré rejeter la question posée, estimant qu'elle ne respectait pas les critères de nouveauté et de sérieux exigés par le dispositif légal.