Résumé de la décision
M. D... a porté plainte contre cinq médecins dentistes dont les coordonnées avaient été communiquées à l'une de ses patientes par le réseau de soins Santéclair. Après le rejet de sa plainte par la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes, M. D... a formé un appel qui a également été rejeté par la chambre disciplinaire nationale. M. D... se pourvoit alors en cassation contre cette décision. Le Conseil d'État a confirmé la décision de la chambre disciplinaire nationale, rejetant le pourvoi et condamnant M. D... à verser une somme de 1 000 euros à chaque médecin concerné au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Régularité de la composition : Le Conseil d'État a jugé que la présidence de la chambre disciplinaire nationale, assurée par un membre du Conseil d'État conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1-1 du Code de la santé publique, était valide. Le recours à cet article a permis de démontrer la conformité de la procédure.
> "M. M..., nommé membre titulaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, remplit la double condition de grade et de nomination..."
2. Transmission des coordonnées : La chambre disciplinaire a établi que les informations concernant les praticiens avaient été transmises par Santéclair à la patiente suite à une demande de cette dernière. Cette appréciation des faits a été considérée comme souveraine et non soumise à dénaturation.
> "la chambre disciplinaire nationale a porté sur les pièces du dossier [...] une appréciation souveraine, exempte de dénaturation."
3. Publicité et compérage : En vertu de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, la chambre disciplinaire a conclu que les praticiens n'avaient pas violé l'interdiction de publicité en permettant à Santéclair de transmettre leurs coordonnées, estimant que cela ne constituait pas un procédé prohibé.
> "en jugeant que les praticiens mis en cause [...] n'ont pas recouru à un procédé direct ou indirect de publicité prohibé par ces dispositions..."
4. Détournement de clientèle et contrat d'adhésion : Le contrat signé par les praticiens avec Santéclair ne contenait pas de clauses de variation d'honoraires ni d'engagement à orienter des patients spécifiques. La chambre disciplinaire a donc jugé qu'il n'y avait pas eu détournement de clientèle, respectant ainsi les interdictions prévues dans le Code.
> "en jugeant que ces praticiens n'ont pas méconnu l'interdiction de compérage et n'ont pas commis de détournement [...], la chambre disciplinaire nationale n'a pas inexactement qualifié les faits."
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article L. 4122-3 : Cet article stipule la composition et les conditions de désignation des membres de la chambre disciplinaire nationale, faisant le lien entre le statut du président et les exigences légales.
> "la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est présidée par un membre du Conseil d'État...".
2. Code de la santé publique - Article R. 4127-215 : Cet article interdit explicitement les procédés de publicité dans la profession dentaire, et la décision du Conseil a précisé que les faits reprochés ne constituaient pas une violation de cette règle.
3. Code de la santé publique - Articles R. 4127-224 et R. 4127-262 : Ces articles interdisent le compérage et le détournement de clientèle. La décision a interprété ces articles et conclu que le contrat avec Santéclair ne constituait ni l’un ni l’autre.
> "Tout compérage entre chirurgien-dentiste [...] est interdit" et "Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit".
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur une analyse rigoureuse des faits et du droit, affirmant que les recours de M. D... étaient infondés tant sur la forme que sur le fond.