Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2020, présentée par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été engagée à compter de septembre 2002, par un contrat verbal, par le groupement d'établissements (GRETA) Béarn et Soule, afin d'assurer auprès de ce groupement des enseignements d'anglais et de français langue étrangère, à temps incomplet, au titre de la formation continue des adultes. A compter du mois de janvier 2013, le GRETA Béarn et Soule a mis un terme à ses fonctions. Par un courrier du 15 mai 2013 adressé au chef d'établissement support du GRETA Béarn et Soule, Mme B... a sollicité sa réintégration au sein de ce groupement d'établissements. Par un courrier du 16 novembre 2013 adressé au ministre de l'éducation nationale, intitulé " recours hiérarchique ", elle a sollicité le retrait de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de réintégration et a en outre sollicité une régularisation de sa rémunération en application du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des refus implicites opposés à ses demandes par le chef d'établissement support du GRETA Béarn et Soule et par le ministre de l'éducation nationale et à ce qu'il soit enjoint à l'État de la réintégrer dans les effectifs du GRETA Béarn et Soule, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et de régulariser sa rémunération à compter de la date à laquelle elle devait être regardée comme engagée par un tel contrat. Par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à cette demande en annulant les décisions implicites du chef d'établissement support du GRETA Béarn et Soule et du ministre de l'éducation nationale refusant sa réintégration dans l'établissement et en enjoignant au chef de l'établissement support du GRETA de procéder à cette réintégration. Par un arrêt du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'appel formé par Mme B..., a partiellement réformé ce jugement en annulant le refus implicite du ministre de l'éducation nationale de fixer la rémunération de l'intéressée en conséquence de sa réintégration dans les effectifs du GRETA Béarn et Soule et de la régularisation de son contrat de travail depuis septembre 2002 et elle a enjoint au ministre de fixer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, le niveau de rémunération de Mme B.... Le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il annule son refus implicite de fixer la rémunération de Mme B... dans le cadre du contrat de travail la liant au GRETA Béarn Soule et lui enjoint de fixer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, le niveau de rémunération de Mme B....
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret (...) ". Aux termes de l'article D. 423-1 du même code : " (...) les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, (...) sont créés par une convention conclue entre les établissements ", laquelle, en vertu des dispositions de l'article D. 423-3, doit notamment préciser " l'établissement support du groupement " et être approuvée par le recteur d'académie. Aux termes de l'article D. 423-10 du même code : " Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte ". Aux termes de l'article 18 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation dans sa version applicable jusqu'au 19 mars 2008, reprise à l'article D. 423-15 du code de l'éducation : " Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées ".
3. Aux termes de l'article D. 423-6 du code de l'éducation : " Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support ". Aux termes de l'article 17 du décret du 24 mars 1993 : " des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie ". Aux termes des articles 2 à 4 du même décret, il est créé " quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1re catégorie, 2e catégorie, 3e catégorie ", le classement dans l'une de ces catégories étant le fait de " l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure " et l'indice attribué étant fixé " par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue de ces établissements ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits GRETA. Il en résulte également qu'un des établissements publics d'enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l'ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l'établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l'activité de formation continue de ce groupement, avec l'appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l'article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent, pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ils sont des agents de l'établissement support du GRETA et non des agents de l'Etat et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.
5. Par suite, en jugeant qu'il appartenait au recteur d'académie de déterminer, lors de l'engagement d'un professeur contractuel au sein d'un GRETA, le classement de l'agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération, en application des dispositions, citées au point 4, des articles 2, 3 et 4 du décret du 19 mars 1993 et que, par suite, le refus implicitement opposé par le ministre de l'éducation nationale à la demande formée par Mme B... le 16 novembre 2013 tendant à la fixation de son niveau de rémunération comme agent non titulaire était illégal, la cour d'appel administrative de Bordeaux a commis une erreur de droit. Le ministre de l'éducation nationale est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a annulé son refus implicite de fixer la rémunération de Mme B... dans le cadre du contrat de travail la liant au GRETA Béarn Soule et lui a enjoint de fixer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, le niveau de rémunération de Mme B....
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2018 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de Mme B..., présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... B....