Résumé de la décision
Mme A... et M. D... ont sollicité l'annulation du décret du 13 mai 2015, qui modifie le décret du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations, devenu l'université Paris-Dauphine. La juridiction a rejeté leur demande, considérant que le décret attaqué était pris en Conseil d'État, conformément aux dispositions légales, et que les modifications apportées à la représentation au sein des conseils de l'université ne constituent pas une violation des principes d'autonomie et de démocratie. Le recours a été déclaré infondé sur l'ensemble de ses points.
Arguments pertinents
1. Prise en Conseil d'État : Les requérants ne peuvent pas soutenir que le décret est irrégulier parce qu'il a été pris en Conseil d'État. En effet, le décret du 26 février 2004 prévoit que sa modification peut se faire par décret en Conseil d'État (Considérant 2).
2. Représentation inégale dans le conseil scientifique : Le fait que le décret attaqué prévoie une représentation inégale des professeurs et des autres enseignants-chercheurs n’entraîne pas d'incompétence. Il a été retenu que ni la Constitution ni le code de l'éducation n'exigeaient une représentation égale (Considérant 3).
3. Compétence du conseil d'administration : Le conseil d'administration de l'université est bien compétent pour créer des centres de recherche et fixer leurs règles de fonctionnement dans le règlement intérieur, ce qui rend inopérantes les critiques sur l'absence de cette compétence dans le décret attaqué (Considérant 4).
4. Différence de traitement des mandats : Les différences dans la durée des mandats des représentants, entre les étudiants et les autres membres, sont justifiées par des motifs objectifs qui tiennent compte de la situation particulière des étudiants (Considérant 5).
Interprétations et citations légales
1. Sur le cadre législatif de l'université : L'article L. 717-1 du code de l'éducation stipule que les décrets en Conseil d'État "peuvent déroger aux dispositions" en fonction des caractéristiques des grands établissements. Cette flexibilité est essentielle pour répondre aux spécificités de chaque institution.
2. Sur la compétence de modification du décret : Selon l'article 27 du décret du 26 février 2004, ce dernier peut être modifié par décret en Conseil d'État. Cet article fonde la légitimité de la modification apportée par le décret attaqué, écartant ainsi le moyen d'irrégularité soulevé par les requérants.
3. Concernant la représentation au sein des conseils : L'absence d'une obligation de représentation égale des enseignants est également soutenue par l’interprétation des principes d'autonomie et de démocratie. Comme l'indique le Considérant 3, "ni le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ni les principes d'autonomie [...] n'imposent une représentation égale".
4. Sur les différences de mandats : En ce qui concerne la durée des mandats, le cinquième alinéa de l'article 17 du décret de 2004 précise que "la durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois", apportant une justification aux différences observées avec les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
Cette décision, en affinant les exigences de représentation et de fonctionnement au sein des établissements d'enseignement supérieur, souligne la recherche d'une organisation adaptée aux différentes catégories de membres dans la structure universitaire.