Résumé de la décision
La Fédération nationale des sourds de France a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2017, qui a introduit une nouvelle section "langues de France" dans le concours de l'agrégation sans inclure la langue des signes française comme option. Le Conseil a rejeté cette requête, considérant que l'arrêté en question ne méconnaissait pas les droits des élèves concernant l'inclusion de la langue des signes, et qu'il n'établissait pas de discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes sourdes.
Arguments pertinents
1. Incompétence négative : Les requérants ont soutenu que l'arrêté était entaché d'incompétence négative pour ne pas avoir intégré la langue des signes. Cependant, la décision stipule que l'arrêté avait pour seul objectif de créer une nouvelle section et ne méconnaissait pas le droit prévu par l'article L. 312-9-1 du Code de l'éducation.
2. Absence de discrimination : Le Conseil a affirmé que l'absence de l'option "langue des signes française" ne privait pas les personnes sourdes de leur droit de se présenter à l'agrégation, étant donné qu'elles peuvent encore passer des concours dans d'autres sections. Cela montre qu'aucune discrimination indirecte n'est établie.
3. Charte du droit à l'éducation : L'article L. 312-9-1 cité renforce l'idée que la langue des signes est reconnue dans le cadre éducatif, mais il est précisé que son absence dans l'arrêté ne conteste pas les droits associés à la formation et à l'enseignement de cette langue.
Interprétations et citations légales
Code de l'éducation - Article L. 312-9-1 : Cet article reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière, en indiquant que "tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française." Cela sous-entend une obligation pour les établissements d'enseignement, mais le Conseil a argué que l'arrêté n'entrave pas cette obligation car il ne touche pas directement à l'enseignement de la langue des signes.
Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 - Article 5-1 : Cet article précise les modalités d'organisation du concours de l'agrégation, définissant les épreuves et les sections. Le Conseil a noté que la création d'une nouvelle section ne constitue pas une méconnaissance des principes en matière d'éducation ou de fonction publique.
La décision conclut que l'arrêté attaqué ne cotise pas à la réglementation des examens passés par les élèves et, par conséquent, ne viole ni les droits des étudiants ni les droits d'entrée des sourds aux concours en général. La Fédération nationale des sourds de France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté.