Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. A..., médecin, qui a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du Conseil national de l'ordre des médecins, prononcée le 15 septembre 2015, suspendant son droit d'exercer la médecine en raison d'une infirmité ou d'un état pathologique le rendant dangereux. La notification de cette décision lui a été faite le 16 octobre 2015. M. A... a enregistré sa requête au Conseil d'État le 22 mai 2018, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois. Par conséquent, le Conseil d'État a rejeté sa requête comme tardive et irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le Conseil d'État souligne que, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, "la décision de suspension prononcée par le Conseil national... est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois". Étant donné que M. A... a déposé sa requête bien après l'expiration de ce délai, celle-ci est irrecevable.
2. Notification validée : En outre, le Conseil note que le pli recommandé contenant la décision a été dûment reçu par M. A... et mentionnait les voies et délais de recours, renforçant ainsi la légitimité de la notification.
3. Frais de justice : Concernant les frais engagés par M. A..., les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative stipulent que "la partie perdante peut être condamnée à rembourser la partie gagnante". Dans ce cas, le Conseil national de l'ordre des médecins n'ayant pas perdu l'affaire, la demande de M. A... à ce titre est rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours et notification : La réglementation relative aux recours est claire et indique que "la suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé" (Code de la santé publique - Article R. 4124-3). L'irrecevabilité de la requête de M. A... repose sur le non-respect du délai imparti pour contester la décision. La mention de ce délai dans la notification est impérative : "la décision sera notifiée... susceptible d'un recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois" (Code de la santé publique - Article R. 4124-3-3).
2. Conclusion sur les frais : En ce qui concerne les frais de justice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que "les frais exposés par une partie... peuvent être mis à la charge de la partie perdante". Cela montre que dans cette affaire, le non-respect du délai a eu pour conséquence le rejet de la demande de remboursement, le Conseil faisant valoir que le Conseil national était la partie gagnante dans ce litige.
Cette décision illustre l'importance du respect des délais de procédure et des obligations de notification dans le cadre des recours administratifs.