Résumé de la décision
L'union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne ainsi que le syndicat national des professionnels de l'accompagnement et de l'éducation à l'environnement ont demandé l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, qui définissait l'environnement montagnard et les activités assimilées à l'alpinisme. Le tribunal a conclu que cet arrêté était annulé pour excès de pouvoir, car le ministre n'avait pas de compétences législatives ou réglementaires pour édicter une telle définition.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs points clés :
1. Compétence réglementaire : La cour a affirmé que les dispositions du Code du sport (notamment les articles L. 212-1 et L. 212-2) n'habilitent pas le ministre à définir, par arrêté, les activités assimilées à l'alpinisme et l'environnement. L'arrêté attaqué a été jugé sans fondement réglementaire, car aucun texte législatif ou réglementaire ne confère ce pouvoir au ministre.
2. Absence de délégation de pouvoir : Il a été également noté que le ministre ne pouvait pas se prévaloir d'un pouvoir de police spéciale, pouvant être délégué à des fédérations sportives habilitées, pour justifier son arrêté.
3. Annulation sans nécessité d'examiner les autres moyens : En raison de l'incompétence du ministre, la cour n'avait plus besoin d'examiner les autres arguments présentés par les requérants.
Interprétations et citations légales
Les textes de loi appliqués dans cette décision ont été interprétés de manière à délimiter le pouvoir du ministre en matière de réglementation des activités sportives. Les articles pertinents du Code du sport sont les suivants :
- Code du sport - Article L. 212-1 : Cet article stipule que seuls les titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification peuvent encadrer des activités physiques ou sportives, en garantissant la sécurité des pratiquants et des tiers.
- Code du sport - Article L. 212-2 : Il précise que pour les activités s'exerçant dans un environnement spécifique, seule la détention d'un diplôme permet leur exercice.
- Code du sport - Article R. 212-7 : Il énumère les activités incluses dans ces exigences, notamment le ski et l'alpinisme, soulignant que ces activités requièrent des compétences spécifiques.
La cour a ainsi conclu que "les dispositions citées au point 2 n'habilitent pas le ministre chargé des sports à définir par arrêté les activités assimilées à l'alpinisme", ce qui conduit à l'annulation de l'arrêté en question.