Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Conseil national de l'ordre des médecins a prononcé, le 19 avril 2016, la suspension temporaire du droit d'exercer de Mme B..., médecin spécialisée en médecine générale, pour une durée de six mois, en raison de son état de santé pouvant compromettre l'exercice de sa profession. Cette décision, fondée sur les dispositions du code de la santé publique, a été contestée par Mme B... devant le tribunal administratif, qui a finalement rejeté sa requête, confirmant la légitimité de la suspension et les conditions qui l'entourent.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la procédure : La requête de Mme B... sur le fondement de l'irrégularité de la procédure a été écartée. Le Conseil régional n’ayant pas statué dans le délai de deux mois sur la saisine du conseil départemental, l'affaire a donc été correctement portée devant le Conseil national conformément au VI de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. »
2. État de santé et mesures conservatoires : Le rapport des trois experts a noté que l'état de santé de Mme B... était à la fois compatible avec une activité professionnelle, mais exposait également un risque de décompensation psychiatrique. Le Conseil national a, dès lors, légitimement procédé à l'évaluation du danger lié à l'exercice de la médecine par Mme B..., confirmant que « l'état de santé de Mme B... rendait... dangereux l'exercice de sa profession. »
3. Durée de la suspension : La décision du Conseil national ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation en justifiant une suspension de six mois. La décision a précisé que la préjudice potentiel pour les collègues et patients de Mme B... n'impose pas une modification de la durée : « est à cet égard sans incidence la circonstance qu'une telle durée serait préjudiciable aux collaborateurs de l'intéressée ou à ses patients. »
Interprétations et citations légales
Les dispositions pertinentes du Code de la santé publique - Article R. 4124-3 définissent les circonstances et les procédures associées à la suspension temporaire d'un praticien. Cet article précise que la suspension doit intervenir sur la base d’une expertise médicale et doit être décidée par le conseil régional ou national, en cas de danger potentiel lié à l'état de santé du praticien.
- Sur la procédure : Le VI de l'article R. 4124-3 stipule que la non-décision du conseil régional dans deux mois déclenche la possibilité de saisir le Conseil national. Cela montre une sauvegarde des droits des médecins, leur permettant d'avoir un recours en cas de délais excessifs.
- Sur la nécessité d'une expertise : La section II de cet article souligne que la suspension ne peut être ordonnée que sur rapport motivé par trois médecins experts, soulignant l'importance de l'évaluation médicale dans ce processus de régulation.
- Sur les critères d'évaluation : Le rapport des experts, disposant d'évaluations détaillées du risque associé à la santé mentale, justifie la décision du Conseil et mettait en lumière que le jugement d'une pathologie ne se limite pas à l'aptitude professionnelle, mais inclut la mesure des risques associés à la santé du praticien.
En somme, la décision consacre le principe de précaution dans l'exercice médical, renforçant ainsi la sécurité des patients et la responsabilité des professionnels de la santé face à leur condition personnelle.