2°) statuant en référé, de rejeter la demande du comité régional CGT de Normandie et de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et de l'union départementale CGT de Seine-Maritime ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, par un arrêté du 9 février 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Normandie a publié la liste des membres de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (OAADSN) de Seine-Maritime désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, au nombre desquels, sur proposition de la Confédération générale du travail, M. A... B..., en qualité de titulaire, au titre des représentants des salariés. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le directeur adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a toutefois modifié la liste des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés et abrogé la désignation de M. B.... Saisi par ce dernier et par l'union départementale CGT de Seine-Maritime sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2019 par une ordonnance du 13 mars 2019 contre laquelle la ministre du travail se pourvoit en cassation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. L'arrêté du 2 janvier 2019 a abrogé la décision prenant acte de la désignation, sur proposition d'une organisation syndicale, d'un représentant des salariés l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (OAADSN) de Seine-Maritime. En estimant que cette décision portait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'union départementale CGT de Seine-Maritime et de M. B... et que l'urgence était dans ces conditions établie, sans que l'administration puisse se prévaloir du risque de conflit d'intérêts lié à la qualité d'inspecteur du travail de M. B... et de ce que l'union départementale CGT de Seine-Maritime, invité à désigner un nouveau représentant, s'était abstenu d'y déférer, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2019 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 2234-4 du code du travail : " Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département ". Aux termes de l'article L. 2234-5 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : / 1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire (...) ". Aux termes de l'article R. 2234-3 du même code : " Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisine par ce dernier, les noms de leurs représentants respectifs, employeurs ou salariés ayant leur activité dans la région, qu'elles désignent comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4 ". Enfin, l'article R. 2234-4 dispose que : " Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi la liste actualisée des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 2234-1 comme membres de l'observatoire prévu à l'article L. 2234-4 ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
7. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, eu égard à son office, que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Normandie avait publié la liste des membres de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (OAADSN) de Seine-Maritime désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, en application des dispositions citées au point 5, était une décision individuelle créatrice de droits et que, dès lors, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2019 le moyen tiré de ce que, étant intervenu plus de quatre mois après l'arrêté du 9 février 2018, il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la ministre du travail doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... et à l'union départementale CGT de Seine-Maritime au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... et à l'union départementale CGT de Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, à M. A... B... et à l'union départementale CGT de Seine-Maritime.