Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a interjeté appel d'une décision du 17 octobre 2018 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, qui lui imposait une interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, dont deux avec sursis. M. B... a demandé un sursis à l'exécution de cette décision et a réclamé des dommages et intérêts. Le Conseil d'État a décidé de suspendre l'exécution de la décision contestée, considérant que celle-ci risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. B..., tout en rejetant la demande de réparation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Conséquences d'une exécution immédiate : La décision note que l'exécution de l'interdiction de soins pourrait causer des "conséquences difficilement réparables" pour M. B..., justifiant la nécessité d'un sursis. Ainsi, il est précisé que "l'exécution de la décision attaquée [...] risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables".
2. Sérieux des moyens invoqués : Le Conseil d'État souligne que le moyen avancé par M. B... concernant une erreur de droit potentielle dans la décision initiale concernant l'assermentation des agents de contrôle semble sérieux. Cette évaluation est clé : "le moyen tiré [...] paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation [...] l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond".
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie principalement sur l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qui définit les conditions dans lesquelles il peut être ordonné un sursis à l'exécution d'une décision :
- Code de justice administrative - Article R. 821-5 : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier [...] l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond."
Les juges interprètent cet article dans le sens que les conséquences pour le requérant doivent être évaluées en fonction de leur gravité et qu'il est nécessaire que les arguments soulevés soient fondés sur un examen sérieux et détaillé.
En conclusion, la décision indique clairement que le sursis à l'exécution est justifié par la gravité des conséquences potentielles et la pertinence des moyens soulevés, tout en rappelant que la demande de réparation financière ne sera pas retenue dans les circonstances présentes.