Résumé de la décision
M. A..., agent contractuel au centre de formation des apprentis Victor Hugo, a été licencié par la proviseure du lycée Victor Hugo. Il a demandé la réparation des préjudices liés à ce licenciement, mais le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. En appel, la cour administrative d'appel de Marseille a également rejeté ses conclusions, considérant que les demandes d'indemnisation étaient mal dirigées. M. A... a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par le Conseil d'État, confirmant que la responsabilité du licenciement incombait à l'établissement public local d'enseignement et non à l'État.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de l'établissement public : La cour a jugé que les agents contractuels du centre de formation d'apprentis, bien qu'ils relèvent des dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, sont des agents de l'établissement public local d'enseignement et non de l'État. Ainsi, les fautes imputables à la proviseure lors du licenciement de M. A... engagent la responsabilité de l'établissement et non celle de l'État. La cour a affirmé : « les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du centre formation d'apprentis... incombent à ce dernier. »
2. Irrecevabilité de la demande nouvelle : M. A... a tenté d'invoquer une nouvelle cause de responsabilité de l'État en raison de la collaboration de certains de ses services au licenciement. La cour a considéré que cela constituait une demande nouvelle, irrecevable en appel. La cour a précisé que « la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'il présentait une demande nouvelle en appel et, à ce titre, irrecevable. »
Interprétations et citations légales
1. Distinction entre l'établissement public et l'État : L'article L. 6232-1 du Code du travail et l'article L. 431-1 du Code de l'éducation établissent que les centres de formation d'apprentis sont gérés par des établissements publics locaux d'enseignement, qui ont la personnalité morale. Cela signifie que ces établissements sont responsables de la gestion de leur personnel, y compris des agents contractuels. La décision souligne que « les agents contractuels du centre formation d'apprentis... sont des agents de l'établissement support. »
2. Règles de responsabilité : Selon l'article R. 6233-27 du Code du travail, le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre. Cela renforce l'idée que les fautes commises dans le cadre de la gestion du personnel relèvent de la responsabilité de l'établissement et non de l'État.
3. Irrecevabilité des demandes nouvelles : La cour a appliqué le principe selon lequel une demande nouvelle en appel est irrecevable, conformément aux règles de procédure administrative. Cela est en ligne avec le principe de sécurité juridique, qui vise à éviter que des questions non soulevées en première instance ne soient introduites tardivement.
En conclusion, la décision du Conseil d'État confirme la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement pour les actes liés à la gestion de son personnel, tout en rejetant les tentatives de M. A... de faire engager la responsabilité de l'État pour des faits qui ne relevaient pas de sa compétence.