Résumé de la décision
M. B..., ancien agent non titulaire du ministère des affaires étrangères, a été titularisé dans le corps des ingénieurs d'études du ministère de l'éducation nationale après une carrière marquée par des emplois temporaires. Il a demandé réparation pour le préjudice de carrière et la minoration de sa pension de retraite, en raison de sa titularisation tardive. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande, confirmant le jugement du tribunal administratif de Montpellier. Le Conseil d'État a également rejeté son pourvoi, considérant qu'il n'avait pas de chance sérieuse d'être titularisé dans le corps des ingénieurs d'études à partir de 1987, ce qui rendait inapplicables les dispositions législatives qu'il invoquait.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des dispositions législatives : Le Conseil d'État a souligné que M. B... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, car il n'était pas employé par le ministère de l'éducation nationale, mais par le ministère des affaires étrangères. Cela signifie qu'il n'avait aucune chance d'être titularisé dans le corps des ingénieurs d'études à partir de 1987. Le Conseil d'État a affirmé : « il n'avait, en tout état de cause, aucune chance sérieuse d'être titularisé, à compter du 1er janvier 1987, dans le corps des ingénieurs d'études ».
2. Motif d'ordre public : Le Conseil d'État a substitué un motif d'ordre public pour justifier le rejet du pourvoi, sans avoir besoin d'examiner d'autres moyens soulevés par M. B.... Cela souligne l'importance de la légalité et de la conformité aux dispositions statutaires dans les décisions administratives.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Cette loi fixe les dispositions statutaires relatives à la fonction publique. L'article 73 stipule que « les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ». Cela implique que la titularisation est conditionnée par l'appartenance à un ministère compétent.
2. Article 74 de la même loi : Cet article précise les catégories d'agents non titulaires pouvant être titularisés. M. B..., étant agent non titulaire de coopération culturelle, scientifique et technique, ne remplissait pas les conditions pour être intégré dans le corps des ingénieurs d'études, ce qui a été un point central dans le rejet de sa demande.
3. Décret n° 2000-788 du 24 août 2000 : Ce décret fixe les conditions d'intégration des agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires. M. B... a été titularisé en vertu de ce décret, mais le Conseil d'État a noté que sa titularisation tardive ne pouvait pas être utilisée pour justifier une réparation du préjudice de retraite, car il n'avait pas été en mesure d'accéder au corps des ingénieurs d'études plus tôt.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une interprétation stricte des conditions de titularisation et des droits des agents non titulaires, soulignant l'importance de la conformité aux dispositions législatives en matière de fonction publique.