Résumé de la décision
La décision analyse la demande de Mme B…, chirurgien-dentiste, de faire reconnaître son diplôme inter-universitaire d'homéopathie délivré en 2008 par l'université Paris 13. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté cette demande, arguant que ce diplôme ne répondait pas aux critères de reconnaissance, car il ne faisait pas partie de la capacité professionnelle requise pour les actes dentaires et risquait d'induire les patients en erreur sur la nature des soins. La requête de Mme B… visant à annuler cette décision a été rejetée par le tribunal, qui a confirmé le bien-fondé de la décision du Conseil.
Arguments pertinents
1. Champ d'application des diplômes : Le Conseil national a statué que le diplôme d'homéopathie ne relève pas du champ de compétence des chirurgiens-dentistes. Selon l'article R. 4127-216 du Code de la santé publique, seuls les diplômes en rapport direct avec la pratique dentaire et reconnus par le Conseil peuvent être mentionnés sur les documents professionnels.
2. Nature du diplôme : Le tribunal a observé que le diplôme en question était basé sur des concepts généraux d'homéopathie sans aucune référence à son application pratique dans le domaine dentaire. Cette constatation soutient le refus du Conseil en matière de pertinence clinique.
3. Absence de motivation : Mme B… a contesté l'absence d'avis de la commission d’enseignement et des titres. Le tribunal a statué qu’aucun texte n'imposait une telle obligation pour une décision de cette nature, ce qui affaiblit son argumentation.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 : Ces articles précisent que les seuls diplômes et titres pouvant être affichés par un praticien sont ceux reconnus par le Conseil national de l'ordre. Le Conseil exerce un contrôle sur la pertinence de ces diplômes en fonction de leur apport à la pratique de la chirurgie dentaire et de leur potentiel à informer correctement le patient, ce qui est essentiel pour éviter toute confusion.
- Code de la santé publique - Article R. 4127-216 : "Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels sont : (...) les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre."
- Code de la santé publique - Article R. 4127-218 : "Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre."
2. Implications de la décision: Le refus est ainsi justifié par l'absence d'application spécifique de ce diplôme à la pratique dentaire, comme l’indiquent les critères de reconnaissance établis par le Conseil, et cette approche vise à protéger le patient contre toute forme de désinformation quant aux compétences du praticien.
En somme, la décision met en avant la nécessité de maintenir des critères rigoureux concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la santé, pour garantir une pratique éclairée et sécurisée pour les patients.