Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... contestait son licenciement par la directrice générale adjointe des affaires médicales du groupe des hôpitaux universitaires de Paris-Sud (GH-HUPS) en raison d'une réorganisation des services. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait suspendu cette décision de licenciement, considérant qu'il existait un doute sérieux quant à sa légalité. Toutefois, la cour administrative d’appel a annulé cette ordonnance, déclarant que le juge avait commis une erreur de droit en considérant que la réorganisation des services devait être mentionnée dans le contrat d'objectifs et de moyens lié à l'agence régionale de santé. L'affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La décision du juge des référés de suspendre le licenciement de M. A... était fondée sur l'idée qu'une réorganisation des services doit figurer dans le contrat d'objectifs et de moyens. La cour a statué :
> "la légalité des mesures relatives à l'organisation des services d'un établissement de santé n'est pas subordonnée à leur mention expresse dans le contrat d'objectifs et de moyens".
2. Inadéquation des conclusions au titre des dépens : La cour a également noté qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, arguant que l'AP-HP, n'étant pas partie perdante, ne devrait pas payer ces sommes.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un juge des référés peut suspendre une décision administrative. Il affirme qu'une suspension est justifiée lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans le cas présent, le juge a mal interprété cette condition en reliant la légalité à une mention formelle dans un contrat qui ne se justifie pas.
2. Article L. 6114-1 du code de la santé publique : Cet article mentionne la nécessité de conclure un contrat pluriannuel entre l'agence régionale de santé et les établissements de santé, mais ne conditionne pas la réorganisation des services à sa mention explicite.
> "L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens".
Cette analyse montre qu'il y a une distinction entre le cadre préventif posé par le contrat et la marge de manœuvre dont dispose un établissement en matière d'organisation interne. La cour a donc clarifié que la légalité des décisions d'organisation ne peut être limitée par les exigences contractuelles.
En conclusion, la décision souligne à la fois l'importance de l'approche rigoureuse au moment de l'évaluation de la légalité des actes administratifs et la nécessité de comprendre correctement la portée des dispositions contractuelles dans le cadre des réorganisations au sein des établissements de santé.