Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Rochette Distribution a contesté un permis de construire délivré à la société Saint-Clair par le maire de Détrier, sur la base d'une autorisation d'exploitation commerciale accordée auparavant par la Commission nationale d'aménagement commercial. La cour administrative d'appel a rejeté la requête de Rochette Distribution, jugeant qu'elle n'avait pas la qualité pour demander l'annulation du permis en tant qu'il valait autorisation d'exploitation commerciale. La décision de la cour administrative d'appel a été confirmée, et Rochette Distribution a été condamnée à verser une somme de 3 500 euros à Saint-Clair.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a souligné que la requête de Rochette Distribution était manifestement irrecevable. Selon l'article R. 351-4 du code de justice administrative, la société n'avait pas démontré un intérêt suffisant pour contester le permis de construire.
2. Distinction entre permis de construire et autorisation d'exploitation commerciale : Il a été rappelé que, conformément aux articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 du code de l'urbanisme, un permis de construire délivré après le 14 février 2015 peut valoir autorisation d'exploitation commerciale lorsque la demande a reçu un avis favorable de la commission compétente. Cependant, la cour a précisé que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, prise avant cette date, ne pouvait pas être contestée dans le cadre de l'annulation du permis de construire.
3. Conséquence de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions : La cour a noté qu'en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, la situation transitoire signifie que seul le permis de construire pouvait faire l'objet d'un recours relatif à l'autorisation de construire et non concernant l'autorisation d'exploitation commerciale.
Interprétations et citations légales
Interprétation des textes de loi :
- Code de commerce - Article L. 752-1 : Cet article stipule que "sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet... l'extension de la surface de vente d'un magasin...". Cela établit clairement que des licences d'exploitation commerciale sont nécessaires pour des projets spécifiques, comme celui de la société Saint-Clair.
- Code de l'urbanisme - Article L. 425-4 : Il précise que "lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale... le permis de construire tient lieu d'autorisation". La cour a mis en avant que l'effet juridique de ce permis de construire dépendait de l'obtention préalable d'une autorisation d'exploitation commerciale.
- Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 : Ce décret précise que les dispositions concernant l'autorisation d'exploitation commerciale s'appliquent aux demandes de permis de construire lorsque ces dernières ont eu lieu après le 14 février 2015, établissant ainsi un cadre temporel essentiel pour l'application des règles.
Les conclusions de la cour, à savoir le rejet du pourvoi de Rochette Distribution, sont ainsi fondées sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en vigueur, confirmant que la contestation du permis de construire en tant qu'autorisation d'exploitation commerciale était irrecevable, et que seule la décision préalable de la Commission nationale pouvait être contestée.