Résumé de la décision
Dans cette décision, la Cour administrative d'appel de Versailles rejette le pourvoi formé par les sociétés Egly Distribution, Cemici, et Lobilak contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui avait rejeté leurs recours contre l'autorisation accordée à la société Zani pour la création d'un magasin de 2 470 m² à Briis-sous-Forges. La Cour conclut que la Commission nationale a agi dans ses prérogatives et que les avis délivrés après le 14 février 2015 ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ce qui annule les prétentions des demandeurs.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision de la Commission nationale : La Cour déclare que la décision du 18 juin 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial revêt le caractère d'un avis favorable au projet de la société Zani, malgré la résistance des requérants. Elle fonde son raisonnement sur l’article L. 752-17 du code de commerce : "la décision de la Commission nationale se substitue à l'acte par lequel la commission départementale statue sur une demande d'autorisation d'urbanisme".
2. Irrecevabilité des recours : La Cour souligne que, selon l'article L. 425-4 du Code de l'urbanisme, un permis de construire après le 14 février 2015 tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale "lorsqu'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial". Cet avis, intervenu après cette date, ne peut faire l'objet d'un recours.
3. Conclusion sur le rejet du pourvoi : En conséquence, la Cour affirme que l'avis du 18 juin 2015 est insusceptible de recours, et donc, les sociétés requérantes ne peuvent critiquer le rejet de leur requête. Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs textes de loi qui encadrent le droit de l'urbanisme et l'aménagement commercial :
- Code de l'urbanisme - Article L. 425-4 : "Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial". Cette disposition précise les conditions dans lesquelles un permis de construire peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
- Décret n° 2015-165 - Article 6 : Cet article énonce que les dispositions de l'article L. 425-4 entrent en vigueur le 15 février 2015, établissant un cadre temporel pour l'application des règles relatives aux permis de construire et aux avis des commissions.
- Code de commerce - Article L. 752-17 : Cet article précise que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial se substitue à l'acte de la commission départementale. Cela soulève des questions quant à la compétence et aux recours possibles contre les décisions de la Commission nationale, notamment en ce qui concerne la temporalité des actes d'autorisation.
L'ensemble de ces dispositions légales renforce la conclusion selon laquelle la décision de la Commission nationale est définitive et insusceptible de recours, une interprétation qui est confirmée par la jurisprudence précédemment citée. Ces textes montrent l'évolution des règles en matière d'aménagement commercial et les implications des changements législatifs récents pour les recours administratifs.