3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme E... B..., auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. H..., professeur des universités à l'université Toulouse III Paul Sabatier, a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints sur le poste de professeur des universités n° 06 PR0198 intitulé " Finance " ouvert à l'université de Montpellier. En application des dispositions du décret du 6 juin 1984 citées au point 1, le conseil académique de l'université de Montpellier, par une délibération du 12 avril 2019, a refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration et l'a transmise au comité de sélection afin qu'elle soit examinée avec l'ensemble des autres candidatures selon la procédure prévue à l'article 9-2 de ce même décret. Par une délibération du 18 avril 2019, le comité de sélection n'a pas retenu la candidature de M. H... parmi les candidats qu'il souhaitait auditionner. Par une décision du 6 juin 2019, le président de l'université de Montpellier a rejeté le recours gracieux formé par M. H... contre la délibération du conseil académique en date du 12 avril 2019. M. H... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations et de cette décision, ainsi que des délibérations du conseil académique de l'université de Montpellier en date du 23 mai 2019 et du conseil d'administration de cette université en date du 27 mai 2019 relatives au concours de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 06 PR0198 intitulé " Finance " ouvert à l'université de Montpellier et le décret du 10 février 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. D... C... Duc A... à ce poste.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 12 avril 2019 du conseil académique, qui, d'une part, a fondé son appréciation sur l'ensemble du dossier de candidature de M. H... et non, contrairement à ce qu'il soutient, sur les seuls rapports de Mme F... et de M. I..., et, d'autre part, a estimé que sa candidature n'était pas en adéquation avec le profil du poste compte tenu de l'absence parmi ses travaux de recherche de travaux orientés " corporate finance ", présentant une dimension RSE ou ISR ou abordant les méthodologies des marchés expérimentaux, du peu d'enseignements sur la finance, notamment la gestion du patrimoine, assurés par l'intéressé, et, enfin, de sa faible expérience dans l'administration de la formation et la gestion de diplôme, serait entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les motifs de la délibération du conseil académique du 12 avril 2019 aient été communiqués à M. H... à une date postérieure à celle fixée pour son audition par le comité de sélection est sans influence sur la régularité des opérations du concours qu'il attaque.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération du conseil académique en date du 12 avril 2019 sur le fondement de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, le comité de sélection a émis un avis défavorable à l'audition de M. H... dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 en relevant notamment, malgré un début de carrière très prometteur, l'absence de publications et de recherches académiques de l'intéressé pendant sa période de disponibilité entre 2011 et 2017, la publication de deux textes à la suite de la réintégration de l'intéressé à l'université de Toulouse en 2017 et une interrogation sur " la capacité à revenir à une recherche de qualité dans un délai raisonnable sur les thèmes correspondant au profil de recherche du poste ". Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du comité de sélection du 18 avril 2019 serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil académique du 12 avril 2019 ni de la délibération du comité de sélection du 18 avril 2019 qu'il attaque. Il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 6 juin 2019 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté son recours gracieux contre la délibération du conseil académique en date du 12 avril 2019, des délibérations du conseil académique de l'université de Montpellier en date du 23 mai 2019 et du conseil d'administration de cette université en date du 27 mai 2019 relatives au concours de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 06 PR0198 intitulé " Finance " ouvert à l'université de Montpellier et du décret du 10 février 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. D... C... Duc A... à ce poste.
7. La requête de M. H... doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'université de Montpellier.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... H... et à l'université de Montpellier.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.