1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 22 janvier 1949 relatif au classement des établissements d'enseignement en vue de l'attribution des indemnités de charges administratives ;
- l'arrêté du 4 août 2009 fixant les corps et emplois relevant du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 janvier 2014, le recteur de l'académie d'Aix Marseille a attribué à M. A...la part fonctionnelle de sa prime de fonctions et de résultats ; que, par un arrêt du 11 octobre 2016 contre lequel le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif du 22 décembre 2014 annulant cette décision en tant qu'elle refuse à M. A...le bénéfice d'un montant de prime plus important, déterminé par référence au montant applicable aux personnels d'établissements d'enseignement de cinquième catégorie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, alors en vigueur : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : / les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " la prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. " ; que par un arrêté conjoint du 4 août 2009 fixant les corps et emplois relevant du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er octobre 2009 aux personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, ce qui a eu pour effet de substituer la prime de fonctions et de résultats aux régimes indemnitaires applicables antérieurement ; que s'agissant des personnels chargés de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement, la prime de fonctions et de résultats s'est ainsi substituée à l'indemnité de gestion, prévue par le décret du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dont le taux était arrêté en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 relatif au classement des établissements d'enseignement en vue de l'attribution des indemnités de charges administratives ; que si, par suite, ce classement devait être pris en compte pour l'attribution de l'indemnité de gestion prévue par ce décret du 28 septembre 1972, aucune règle ni aucun principe n'impose en revanche de prendre en compte ce classement pour la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats qui doit, en vertu des dispositions citées ci-dessus du décret 22 décembre 2008, être attribuée en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée ;
3. Considérant que, pour rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 9 janvier 2014 fixant la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats attribuée à M.A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le montant de cette part fonctionnelle devait être déterminé à partir du classement de l'établissement où enseignait M.A..., effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 relatif au classement des établissements d'enseignement en vue de l'attribution des indemnités de charges administratives ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle a, sur ce point, commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, M. A...;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. B... A....