Résumé de la décision
M. B... a contesté la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a refusé de reconnaître son diplôme d'université de troisième cycle d'hypnose médicale, délivré le 29 avril 2014 par l'université Montpellier 1. Le Conseil a fondé sa décision sur le fait que la formation ne prévoyait pas un nombre suffisant d'heures d'enseignement pratique, limitant ainsi son utilité dans un cadre clinique. La requête de M. B... a été rejetée par la juridiction administrative, qui a confirmé que la décision du Conseil était suffisamment motivée et conforme aux dispositions légales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La juridiction a jugé que la décision du Conseil national de l'ordre était suffisamment motivée, soulignant que le programme de formation n'offrait pas un nombre d'heures suffisant pour être considéré comme pratique pour les patients.
- Citation pertinente : "le programme de la formation en cause fait apparaître un nombre d'heures insuffisant de formation au regard de ses objectifs et lui enlève, partant, l'intérêt pratique qu'elle pourrait avoir au fauteuil, pour le patient et pour le praticien."
2. Suffisance de la formation pratique : Le tribunal a noté que le diplôme en question ne prévoyait pas une véritable mise en œuvre des savoirs transmis sur des patients sous supervision, ce qui le rendait inadéquat selon les critères du Conseil.
- Citation pertinente : "il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait pas pour autant, pour les professionnels en formation, d'une mise en oeuvre, sur des patients, des savoirs transmis."
3. Rejet des conclusions financières : M. B... a également demandé des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a été jugé non fondé en raison du rejet principal de sa requête.
- Citation pertinente : "les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées."
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi ont joué un rôle crucial dans la décision :
1. Code de la santé publique - Article R. 4127-216 :
- Cet article mentionne explicitement que seules les indications autorisées sur les imprimés professionnels doivent être celles reconnues par le Conseil national de l'ordre. Cela implique un besoin de formation adéquate et reconnue pour que les chirurgiens-dentistes puissent prétendre à certaines qualifications.
2. Code de la santé publique - Article R. 4127-218 :
- Ce texte impose également des normes strictes sur ce qui peut apparaître sur la plaque professionnelle. La non-reconnaissance du diplôme de M. B... a été soutenue par l’absence d’une formation clinique suffisante selon les critères établis par le Conseil.
La décision souligne donc l'importance d'une formation pratique correspondant aux exigences prévues par la réglementation en vigueur pour garantir la sécurité et l'efficacité des soins dispensés aux patients.