3°) d'enjoindre à ces ministres de modifier les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 juin 2020 afin de prévoir la tenue des épreuves orales d'admission dans des modalités sanitaires similaires à celles maintenues pour certaines sections du concours externe, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, et de convoquer les jurys en vue de la tenue des épreuves orales dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 442657, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 24 octobre 2020, Mme F... E..., M. L... H..., Mme P... B... née K..., Mme I... D..., Mme A... J..., Mme C... M... née N... et M. G... O... demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 juin 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de l'action et des comptes publics portant adaptation des épreuves de certaines sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ainsi que les opérations du concours interne de l'agrégation et les listes des candidats admis du concours interne de l'agrégation au titre de la session 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la transformation et de la fonction publiques de retirer les actes individuels litigieux pris sur le fondement de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à ces ministres de modifier les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 juin 2020 afin de prévoir la tenue des épreuves orales d'admission dans des modalités sanitaires similaires à celles maintenues pour certaines sections du concours externe, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, et de convoquer les jurys en vue de la tenue des épreuves orales dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2021 présentée par Mme E... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves (...)". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; (...)/ Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Par un arrêté du 10 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics ont adapté les épreuves dans seize des sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Les articles 2 et 3 de cet arrêté prévoient seulement deux ou trois épreuves d'admission et les remplacent par les résultats d'épreuves d'admissibilité. Ces dispositions ont ainsi pour effet de supprimer les oraux d'admission dans seize des sections de l'agrégation interne, ces oraux étant donc remplacés par les résultats d'épreuves d'admissibilité.
2. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, les requérants, candidats non admis au concours de l'agrégation interne dans les sections langues vivantes étrangères, lettres modernes ou histoire et géographie, demandent l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 juin 2010 ainsi que celle des opérations du concours interne de l'agrégation et des listes des candidats admis du concours interne de l'agrégation au titre de la session 2020.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le contexte sanitaire et les protocoles sanitaires mis en place à compter du mois de juin 2020 permettaient, à la date de l'arrêté attaqué, de maintenir la session des épreuves orales d'admission, qui ont d'ailleurs été maintenues pour d'autres concours de l'éducation nationale, en recourant le cas échéant à la technique de visioconférence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'organisation d'épreuves par visioconférence depuis le domicile des candidats se serait heurtée à la difficulté de mettre en place à brève échéance et à grande échelle des moyens techniques offrant une prévention suffisante des risques de fraude aux concours, alors au demeurant, s'agissant de l'agrégation, que certains oraux requièrent la mise à disposition du candidat d'une bibliothèque physique spécialement constituée pour chaque section. Par ailleurs, en estimant qu'était prioritaire le maintien d'épreuves orales dans certaines sections du concours externe de l'agrégation et dans d'autres concours de recrutement, le ministre a retenu un critère pertinent au regard de la situation des candidats au concours interne de l'agrégation, pour la plupart déjà en poste dans des classes. Dans ces conditions, afin de clore les opérations du concours ouvert au titre de l'année 2020 et compte tenu de la persistance de la circulation du virus sur le territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves orales au cas où celles-ci auraient été reportées, les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu prévoir la suppression des épreuves orales du concours interne de l'agrégation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnaître les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 aux termes desquelles les dispositions prévues par cette ordonnance " ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ".
4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu, de ce que les épreuves orales d'admission auraient été maintenues pour d'autres concours de l'éducation nationale dès lors que le concours interne de l'agrégation constitue, dans chacune des sections, un concours distinct des autres concours de l'éducation nationale.
5. En dernier lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué aurait pour effet de donner satisfaction à certaines revendications syndicales hostiles au déplacement des épreuves à la rentrée n'est pas de nature à établir qu'il aurait ait été pris pour des fins étrangères à l'intérêt général. Le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à la requête n° 442657, que les requêtes de Mme E... et autres doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme E... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F... E..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.